Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre XX : Prélèvements sur les jeux et paris
Article 302 bis ZG du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 12 juin 2021
Modifié par : Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 1
Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs.
Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 11 361 983 € aux communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et, pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, pour 75 % du montant affecté et au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes pour les 25 % restants, et dans la limite de 795 340 € par commune ou par ensemble intercommunal concerné. L'établissement public de coopération intercommunale est substitué aux communes membres pour la perception du produit de ce prélèvement, sur délibération des communes membres prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du présent code. Les limites mentionnées dans la deuxième phrase du présent alinéa sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année.
Commentaires • 14
Comme le prévoit l'article 302 bis ZG du code général des impôts, une fraction de ce prélèvement est affectée pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux et du nombre de réunions. […]
Lire la suite…En effet, chaque année, l'État fixe, dans le cadre de l'article 302 bis ZG du code général des impôts, le montant global de la redevance à répartir entre communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) accueillant sur leur territoire au moins un hippodrome ouvert au public. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. CAA de PARIS, 2ème chambre , 3 mars 2016, 15PA02788, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 302 bis ZH du même code : « Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l'article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, […] sur les paris hippiques en ligne, en vertu de l'article 302 bis ZG du code général des impôts, et sur les sommes engagées par les joueurs dans le cadre de cercles de jeux en ligne, […]
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