Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 17
Les dotations sur la réserve de capitalisation admises en charge sur le plan comptable et leurs reprises que les personnes mentionnées aux 1° à 6° et 9° à 11° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier effectuent en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent ne sont pas prises en compte pour la détermination de leur résultat imposable.
Par ailleurs, le III de l'article 23 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010), codifié à l'article 39 quinquies GE du code général des impôts (CGI), modifie le régime fiscal de la réserve de capitalisation. […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : « (…) / II. – 1. […] les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d'exigibilité pour la seule partie qui n'est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l'article 39, la participation aux résultats, […] En vertu de l'article 39 quinquies GE du code général des impôts, […]
[…] D'une part, l'article 1586 octies du code général des impôts prévoit : « I. – 1. […] les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d'exigibilité pour la seule partie qui n'est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l'article 39, la participation aux résultats, […] Aux termes de l'article 39 quinquies GE du code général des impôts : " Les dotations sur la réserve de capitalisation admises en charge sur le plan comptable et leurs reprises que les [sociétés d'assurance] effectuent () ne sont pas prises en compte pour la détermination de leur résultat imposable ".
N° 25PA00412 N° 25PA00413 Société d'assurance mutuelle CAPMA-CAPMI Audience du 17 octobre 2025 Lecture du 30 octobre 2025 CONCLUSIONS de M. Bruno Sibilli, Rapporteur public La provision non technique afférente à la reprise de l'effet théorique de l'impôt sur les sociétés, alors que ces produits ne sont pas pris en compte pour établir l'IS, doit-elle être intégrée dans l'assiette de la CVAE pour les entreprises régies par le Code des assurances ? La demande présentée par la société d'assurance mutuelle (SAM) Caisse d'assurance et de prévoyance mutuelle des agriculteurs et Caisse d'assurance …
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