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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 30 oct. 2025, n° 25PA00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 novembre 2024, N° 2113103, 2116887 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053464448 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
La société d’assurance mutuelle (SAM) CAPMA-CAPMI a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais de gestion dont elle s’est acquittée, d’une part, au titre des années 2016 et 2017 et, d’autre part, au titre des années 2018 et 2019, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Par un jugement nos 2113103, 2116887 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les demandes de la SAM CAPMA-CAPMI.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 25PA00412 le 27 janvier 2025, et un mémoire en réplique, enregistré le 16 mai 2025, la SAM CAPMA-CAPMI, représentée par Me Chopin, avocat, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2113103, 2116887 du tribunal administratif de Montreuil en date du 28 novembre 2024 en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin de réduction des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais de gestion dont elle s’est acquittée au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais de gestion dont elle s’est acquittée au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des intérêts moratoires, en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que les dotations et reprises de la réserve de capitalisation correspondant à l’effet théorique de l’impôt sur les sociétés lié à l’absence de déductibilité de cette réserve constituent une provision non technique, exclue de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises par l’article 1586 sexies du code général des impôts ; cette provision couvre au demeurant un impôt exclu de cette assiette ; elle n’a ni le même objet, ni la même nature que la réserve de capitalisation, dont elle ne fait pas partie ; sa nature doit prévaloir sur l’enregistrement comptable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par la SAM CAPMA-CAPMI n’est pas fondé ;
- les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables, en l’absence de litige né et actuel sur le versement des intérêts moratoires.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 25PA00413 le 27 janvier 2025, et un mémoire en réplique, enregistré le 16 mai 2025, la SAM CAPMA-CAPMI, représentée par Me Chopin, avocat, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2113103, 2116887 du tribunal administratif de Montreuil en date du 28 novembre 2024 en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin de réduction des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais de gestion dont elle s’est acquittée au titre des années 2018 et 2019, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais de gestion dont elle s’est acquittée au titre des années 2018 et 2019, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des intérêts moratoires, en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que les dotations et reprises de la réserve de capitalisation correspondant à l’effet théorique de l’impôt sur les sociétés lié à l’absence de déductibilité de cette réserve constituent une provision non technique, exclue de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises par l’article 1586 sexies du code général des impôts ; cette provision couvre au demeurant un impôt exclu de cette assiette ; elle n’a ni le même objet, ni la même nature que la réserve de capitalisation, dont elle ne fait pas partie ; sa nature doit prévaloir sur l’enregistrement comptable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par la SAM CAPMA-CAPMI n’est pas fondé ;
- les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables, en l’absence de litige né et actuel sur le versement des intérêts moratoires.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le règlement de l’Autorité des normes comptables n° 2015-11 du 26 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société d’assurance mutuelle (SAM) CAPMA-CAPMI, qui exerce une activité d’assurance sur la vie, a fait l’objet de vérifications de comptabilité, portant sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre des années 2016 à 2019. Au cours de ces contrôles, elle a demandé à bénéficier de la procédure de régularisation prévue par l’article L. 62 du livre des procédures fiscales. Conformément aux dispositions de cet article, elle a souscrit des déclarations complémentaires le 21 octobre 2019, pour les années 2016 et 2017, et le 20 août 2021, pour les années 2018 et 2019, et elle s’est acquittée en conséquence des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion correspondant aux rectifications mentionnées sur ces déclarations, ainsi que des intérêts de retard minorés. Elle relève appel du jugement en date du 28 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la réduction de ces impositions et majorations.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1586 ter du code général des impôts : « (…) / II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies. / (…) ». Aux termes de cet article 1586 sexies : « (…) / VI. – Pour (…) les entreprises d’assurance (…) régies par le code des assurances (…) : / 1. Le chiffre d’affaires comprend : / – les primes ou cotisations ; / – les autres produits techniques ; / (…) / – les produits non techniques, à l’exception de l’utilisation ou de reprises des provisions ; / et les produits des placements, à l’exception des reprises de provisions pour dépréciation, des plus-values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des plus-values de cession d’immeubles d’exploitation et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun. / 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1 (…) / (…) / b) Et, d’autre part, sous réserve des précisions mentionnées aux alinéas suivants, les prestations et frais payés, les achats, le montant des secours exceptionnels accordés par décision du conseil d’administration ou de la commission des secours lorsque celle-ci existe, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d’exigibilité pour la seule partie qui n’est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l’article 39, la participation aux résultats, les charges des placements à l’exception des moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins-values de cession d’immeubles d’exploitation ; / Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée : / -les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ; / – les charges de personnel ; / – les impôts, taxes et versements assimilés, à l’exception des taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, des contributions indirectes, de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ; / – les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; / – les charges financières afférentes aux immeubles d’exploitation ; / – les dotations aux amortissements d’exploitation ; / – les dotations aux provisions autres que les provisions techniques. / (…) ».
3. Les dispositions précitées de l’article 1586 sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une des catégories d’éléments comptables énumérés au VI de l’article 1586 sexies du code général des impôts précité, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée, dont l’application est obligatoire pour l’entreprise en cause.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 343-3 du code des assurances : « Les provisions techniques correspondant aux opérations d’assurance sur la vie (…) sont les suivantes : / (…) / 3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l’actif de l’entreprise et à la diminution de leur revenu ; / (…) ». En vertu de l’article 39 quinquies GE du code général des impôts, les dotations sur la réserve de capitalisation admises en charge sur le plan comptable et leurs reprises que les entreprises d’assurance sur la vie effectuent en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances ne sont pas prises en compte pour la détermination de leur résultat imposable. L’avant-dernier alinéa de l’article A. 343-3-1 du code des assurances, entré en vigueur le 1er janvier 2016, prévoit, en cas de vente ou de conversion d’une obligation par une entreprise d’assurance, que : « Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, diminuée le cas échéant de la dépréciation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 343-9, l’excédent est versé à la réserve de capitalisation ; lorsqu’il est inférieur à la valeur actuelle, diminuée le cas échéant de la dépréciation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 343-9, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci ». Aux termes du dernier alinéa de ce même article : « La charge ou le produit théorique d’impôts lié à la non-prise en compte, dans le résultat imposable de l’entreprise, des versements ou prélèvements mentionnées à l’alinéa précédent donne lieu à respectivement une reprise non technique sur la réserve de capitalisation ou à une dotation non technique à la réserve de capitalisation, pour un montant équivalent. Cette reprise ou cette dotation contribue au résultat non technique de l’entreprise ».
5. Enfin, si le règlement de l’Autorité des normes comptables du 26 novembre 2015 susvisé, relatif aux comptes annuels des entreprises d’assurance, applicable aux sociétés d’assurance mutuelle, prévoit que les dotations et les reprises sur la réserve de capitalisation sont comptabilisées respectivement aux comptes 6645 et 7645, au titre des charges et des produits de placement, son article 322-1 prévoit que les charges non techniques et les produits non techniques sont respectivement comptabilisés aux comptes 65 et 75.
6. La SAM CAPMA-CAPMI soutient que les dotations et les reprises qu’elle a effectuées au cours des années 2016 à 2019 sur la réserve de capitalisation en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article A. 343-3-1 du code des assurances ne se rattachent à aucune des catégories d’éléments comptables énumérés au VI de l’article 1586 sexies du code général des impôts, qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
7. Il résulte toutefois des dispositions de l’article A. 343-3-1 du code des assurances citées au point 4 que les dotations et les reprises effectuées par une entreprise d’assurance sur la réserve de capitalisation prévue par l’article R. 343-3 de ce code au titre des produits et charges théoriques d’impôts, correspondent à l’absence de prise en compte, dans son résultat imposable, des pertes et des produits qu’elle a réalisés lors des ventes ou conversions d’obligations, qui donnent lieu respectivement à des prélèvements ou à des versements sur cette réserve. Ces dotations et reprises ne constituent ni des provisions techniques se rapportant aux engagements que cette entreprise a pris à l’égard des assurés, ni des dotations aux provisions ou des reprises de provisions, contrairement à ce que soutient la SAM CAPMA-CAPMI, mais des charges et des produits non techniques, qui contribuent à son résultat non technique, et qui doivent dès lors être comptabilisés aux comptes 65 et 75, conformément aux normes comptables applicables aux entreprises d’assurance. Il résulte d’ailleurs de l’instruction, et notamment des déclarations complémentaires de régularisation qu’elle a souscrites les 21 octobre 2019 et 20 août 2021, que la société requérante avait elle-même initialement comptabilisé les dotations et reprises en litige aux comptes 658 500 et 758 500, soit des comptes de charges non techniques et de produits non techniques.
8. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que les reprises que la SAM CAPMA-CAPMI a effectuées au cours des années 2016 à 2019 sur la réserve de capitalisation, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article A. 343-3-1 du code des assurances, correspondent à des produits non techniques, à prendre en compte pour déterminer le chiffre d’affaires, en application des dispositions précitées du 1 du VI de l’article 1586 sexies du code général des impôts. D’autre part, les dotations que la SAM CAPMA-CAPMI a effectuées au cours de ces mêmes années à la réserve de capitalisation, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article A. 343-3-1 du code des assurances, correspondent à des charges de gestion courante, à déduire du chiffre d’affaires pour la détermination de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions précitées du b) du 2 du VI de l’article 1586 sexies du code général des impôts. La circonstance, dont la société requérante se prévaut, que ces reprises et dotations soient effectuées au titre de produits et charges théoriques d’impôts, alors que l’impôt sur les sociétés n’est pas déductible de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions précitées du b) du 2 du VI de l’article 1586 sexies du code général des impôts, est par elle-même dépourvue de toute incidence.
9. En second lieu et en tout état de cause, la SAM CAPMA-CAPMI ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base 4 L-1-12 du 13 janvier 2012, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SAM CAPMA-CAPMI n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fins de réduction et d’annulation doivent, dès lors, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celles tendant au versement des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SAM CAPMA-CAPMI sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d’assurance mutuelle CAPMA-CAPMI et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI).
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2015/11 du 6 janvier 2015
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code des assurances
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