Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre I bis : Taxes sur les biens et services
Section XIII : Prélèvements sociaux sur les jeux et paris perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale
Article 1609 quatertricies du Code général des impôts
Version12 juin 2011
Entrée en vigueur le 12 juin 2011
Est créé par : Décret n°2011-645
du 9 juin 2011 - art. 1
Les prélèvements sociaux sur les jeux et paris sont assis, déclarés, liquidés, recouvrés et contrôlés conformément aux dispositions des articles L. 137-20, L. 137-21, L. 137-22, L. 137-23, L. 137-25 et L. 137-26 du code de la sécurité sociale.