Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 32 (V)
Il est institué, pour les paris sportifs, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes engagées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l'ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris les gains résultant de sommes apportées par l'opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement.
Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu.
Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnée au I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de paris sportifs en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard.
Le taux de ce prélèvement est fixé à 7,6 % du produit brut des jeux pour les paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et à 15 % pour les paris sportifs en ligne.
[…] camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ; 13° Les contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture définies aux articles L. 722-4, L. 722-9, au 1° de l'article L. 722-10 et aux articles L. 722-21, L. 722-28, […] d'autre part, que l'article 48 de la loi déférée insère dans le code de la sécurité sociale les articles L. 137-20 à L. 137-26 relatifs aux prélèvements sur les jeux et paris au profit de la sécurité sociale ; qu'en particulier, les articles L. 137-20 et L. 137-21 instituent, pour les paris hippiques ou sportifs, […]
Lire la suite…Le montant de l'indemnité journalière ne peut être inférieur à 1/730 de 40 p. 100 du plafond mentionné à l'article L. 241-3. - Article D. 613-22 Les dispositions de l'article L. 323-5 sont applicables à l'indemnité journalière prévue à l'article D. 613-21. […] Les articles L. 323-6 et L. 323-7 du code de la sécurité sociale sont applicables au service des prestations prévues au présent article. […] d'autre part, que l'article 48 de la loi déférée insère dans le code de la sécurité sociale les articles L. 137-20 à L. 137-26 relatifs aux prélèvements sur les jeux et paris au profit de la sécurité sociale ; qu'en particulier, les articles L. 137-20 et L. 137-21 instituent, […]
Lire la suite…[…] Vu la loi du 18 avril 1924 modifiant l'article 2 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ; […] Considérant, d'autre part, que l'article 48 de la loi déférée insère dans le code de la sécurité sociale les articles L. 137-20 à L. 137-26 relatifs aux prélèvements sur les jeux et paris au profit de la sécurité sociale ; qu'en particulier, les articles L. 137-20 et L. 137-21 instituent, pour les paris hippiques ou sportifs, un prélèvement de 1,8 % des sommes engagées et l'article L. 137-22 fixe un prélèvement de 0,2 % sur celles engagées au titre des jeux de cercle en ligne ;
[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article 302 bis ZH du même code : « Il est institué, […] un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs. Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l 'article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de paris sportifs en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée » ; […] qu'aux termes de l'article L. 137-21 du code de la sécurité sociale : « Il est institué, […] en vertu de l'article 302 bis ZI dudit code et de l'article L. 137-22 du code de la sécurité sociale ;
sur les sommes engagées par les parieurs pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 et pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l'article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 (CGI, […] de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi […] n° 2010-476 du 12 mai 2010. - pour le prélèvement prévu à l'article 302 bis ZH du CGI : la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 et les personnes titulaires, […] les prélèvements prévus aux articles articles L.137-19, […] L.137-21 et L.137-22 du code de la sécurité sociale, […]
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