Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / I : Taxe foncière sur les propriétés bâties / E : Exonérations, dégrèvements spéciaux et réductions d'impôt
Article 1391 B ter du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 35 (V)
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 28 (V)
I. – Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale des contribuables dont les revenus n'excèdent pas le montant prévu au II de l'article 1417, un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et IV du présent article.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux contribuables passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
II. – Pour l'application du I, les revenus pris en compte s'entendent des revenus définis au IV de l'article 1417, sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A, diminués du montant des cotisations ou des primes mentionnées au a du 1° du même IV et majorés du montant :
a) Des sommes mentionnées au a du 18° et au 18° bis de l'article 81 et des sommes revenant aux salariés mentionnées à l'article 163 bis AA, sous réserve de la disponibilité de ces sommes ;
b) Des gains nets réalisés depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D en cas de retrait ou de rachat après l'expiration de la cinquième année ;
c) Des moins-values imputées l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière est établie en application du 11 de l'article 150-0 D ;
d) De l'abattement mentionné au I de l'article 125 A ;
e) Des déficits imputés, en application du I de l'article 156, l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière est établie ;
f) Des rentes, rémunérations, intérêts et produits divers mentionnés aux 5° ter à 22° de l'article 157, sous réserve de la disponibilité de ces sommes ;
g) Des abattements sur le revenu global prévus aux articles 157 bis et 196 B.
III. – A compter de 2012, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par la différence entre le taux global de la taxe foncière sur les propriétés bâties constaté dans ces communes ou établissements au titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2011.
Pour l'application du premier alinéa :
a) Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont différentes, la base la moins élevée est retenue ;
b) Le taux global de taxe foncière sur les propriétés bâties comprend le taux des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
c) La réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 15 €.
IV. – Pour l'application des I et II, les revenus s'entendent :
a) Des revenus du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ;
b) Lorsque la taxe foncière est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ;
c) Lorsque les personnes mentionnées aux a et b du présent IV cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la propriété bâtie constitue leur habitation principale, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants.
V. – Pour l'application du I, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties s'entend des montants perçus au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit des établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes additionnelles, à l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
VI. – Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre.
Commentaires • 33
[…] Aux termes du second alinéa de l'article L. 173 du LPF, […] d'un dégrèvement ou d'un abattement, en application de l'article 1391 du CGI, de l'article 1391 B du CGI, de l'article 1391 B bis du CGI et de l'article 1391 B ter du CGI fait ultérieurement l'objet d'une rectification, l'imposition correspondant au montant de l'exonération, […] pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI).
Lire la suite…[…] Dans cette hypothèse, par exception, le dégrèvement prévu à l'article 1391 B du CGI est, comme celui prévu à l'article 1391 B ter du CGI, accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales. […] Le II de l'article 1390 du code général des impôts (CGI) et le II de l'article 1391 du CGI permettent aux contribuables qui ont perdu le bénéfice de l'une des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévues, respectivement, au I de l'article 1390 du CGI et au I de l'article 1391 du CGI de conserver au titre des deux années d'imposition suivantes le bénéfice de leur exonération, puis
Lire la suite…Décisions • 96
[…] — que celles de l'article 1391 B ter de ce même code ne peuvent pas davantage l'être en l'état des éléments portés à la connaissance de l'administration ; […]
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[…] Il soutient que le montant de la taxe trop élevé par rapport à celle de ses voisins ; qu'il remplit les conditions pour bénéficier du plafonnement prévu à l'article 1391 B ter I du code général des impôts ; que son état de santé et la modicité de ses ressources font qu'il devrait bénéficier d'une remise gracieuse du solde de l'imposition ;
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3. Tribunal administratif de Toulon, 23 juin 2016, n° 1503083
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code » ; […] qu'aux termes de l'article 1391 dudit code : « Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1 er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, […] l'article 1391 B ter du code général des impôts instaure un plafonnement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale à hauteur de 50 % des revenus qui n'excèdent pas la limite prévue au II de l'article 1417 du code précité ;
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