Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section 0I : Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
Article 223 sexies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1
I.-1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A. La contribution est calculée en appliquant un taux de :
-3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ;
-4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
2. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.
II.-1. Toutefois si, au titre de l'année d'imposition à la contribution mentionnée au 1 du I, le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur ou égal à une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédentes, la fraction du revenu fiscal de l'année d'imposition supérieure à cette moyenne est divisée par deux, puis le montant ainsi obtenu est ajouté à cette même moyenne. La cotisation supplémentaire ainsi obtenue est alors multipliée par deux.
Le premier alinéa est applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence au titre de chacune des deux années précédant celle de l'imposition n'a pas excédé 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune .
Cette disposition est applicable aux contribuables qui ont été passibles de l'impôt sur le revenu au titre des deux années précédant celle de l'imposition pour plus de la moitié de leurs revenus de source française ou étrangère de même nature que ceux entrant dans la composition du revenu fiscal de référence.
2. En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l'année d'imposition ou des deux années précédentes, les revenus fiscaux de référence mentionnés au 1 sont ceux :
a) Du couple et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires ont appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas d'union.
Toutefois, en cas d'option au titre de l'année d'établissement de la contribution pour l'imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l'article 6, le b du présent 2 s'applique ;
b) Du contribuable et des foyers fiscaux auxquels le contribuable passible de la contribution a appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas de divorce, séparation ou décès.
Le bénéfice du présent 2 est subordonné au dépôt d'une réclamation comprenant les informations nécessaires au calcul de la moyenne calculée selon les modalités ainsi précisées.
Les réclamations sont adressées au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu.
3. Pour le calcul de la moyenne mentionnée au présent II, le revenu fiscal de référence déterminé au titre des années 2009 et 2010 s'entend de celui défini au 1° du IV de l'article 1417. Il s'entend de celui défini au 1 du I du présent article pour les revenus fiscaux de référence déterminés à compter de 2011.
Commentaires • 115
[…] La décision du Conseil d'Etat a un objet nettement circonscrit : elle concerne les cas où une société cède une créance de restitution d'un impôt non déductible dans les conditions prévues par les articles précités du Code de commerce. Au cas particulier, on rappelle que le précompte prévu à l'article 223 sexies du CGI est un impôt non déductible, ce qui avait déjà été jugé par le passé (CE, 30 juin 2004, Société Freundenberg, n° 253513). […] Il résulte, par suite, de ces dispositions, combinées à celles des articles 39-1, 209 et 213 de ce code, que le précompte ne figure pas au nombre des charges déductibles du bénéfice net.
Lire la suite…Surtout, selon le premier alinéa du 1 de l'art. 223 sexies de ce code, dans sa version issue de la loi de finances pour 2000 du 30 décembre 1999 : « (...) lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal (...), cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis. […] Enfin, aux termes du 2 de l'article 146 du même code, […]
Lire la suite…Décisions • 143
[…] Il soutient que l'administration a pris en compte à tort le revenu fiscal de référence de ses parents, au foyer fiscal desquels il était rattaché en 2018, au lieu de ses propres revenus pour calculer le montant du plafonnement prévu au II de l'article 223 sexies du code général des impôts.
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[…] décidée à l'occasion de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2002, elle a acquitté, en 2003, en application des dispositions combinées du 2 de l'article 146 et des articles 158 bis et 223 sexies du code général des impôts, un précompte s'élevant à 12 691 euros, dont 5 493 euros au titre des produits de sa filiale espagnole ; qu'en l'absence de réponse de l'administration à sa réclamation, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 23 mai 2014, n° 0808540
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 158 bis du code général des impôts, en vigueur pendant l'année d'imposition en litige : « Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué /: a) par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; […] peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci (…) » ; qu'aux termes du 1 de l'article 223 sexies du même code, dans sa rédaction en vigueur pendant ces années d'imposition : « (…) lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal (…), […]
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La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 ; e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa et du 3° du 4 de l'article 39. (1) Annexe III, art. 49 bis à 49 sexies. […] Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d'impôt compris, perçu : 1° Par une société membre d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d'une participation dans une autre société membre de ce groupe ; […]
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