Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section VIII : Groupes de sociétés / 1re Sous-section : Dispositions générales / 1° : Résultat d'ensemble
Article 223 B bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 40
I. - Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition de sociétés membres du groupe par des personnes qui n'en sont pas membres sont réintégrées au résultat d'ensemble pour une fraction égale à 25 % de leur montant.
II. - Le I ne s'applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes du groupe est inférieur à trois millions d'euros.
III. - Pour l'application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme la somme des charges ou produits financiers nets de chacune des sociétés membres du groupe tels que définis au III de l'article 212 bis.
IV. - Pour l'application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l'article 209, de l'article 212 et du sixième alinéa ainsi que des six derniers alinéas de l'article 223 B.
IV bis. - Pour l'application du I, le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières de chacune des sociétés du groupe afférentes aux contrats de financement des stocks de produits faisant l'objet d'une obligation réglementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans.
V. - Le même I ne s'applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé, afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :
1° D'une délégation de service public mentionnée à l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
2° D'un contrat de concession de travaux publics, tel que défini par l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics ;
3° D'un contrat de concession mentionné à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
4° D'un contrat de partenariat, tel que défini par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;
5° D'un bail emphytéotique, tel que défini à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique.
Les charges financières mentionnées au premier alinéa du présent V s'entendent également de celles supportées par la société dont l'objet unique est la détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire, concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux 1° à 5°.
Le présent V s'applique aux charges financières supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 5° déjà signés à la date de promulgation de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
Commentaires • 74
A noter qu'un dispositif spécifique, prévu par l'article 212 bis du code général des impôts, limite la déduction des charges financières nettes à concurrence d'un plafond déterminé en fonction de l'EBITDA fiscal. […] Un dispositif similaire est prévu par l'article 223 B bis du code général des impôts en matière d'intégration fiscale. […]
Lire la suite…(ii) En France, il convient notamment de relever l'application des articles 223 B bis et 212 bis du code général des impôts (« CGI ») qui prévoient que : Les entreprises peuvent déduire leurs charges financières dans la limite de 30 % de leur résultat avant impôts, intérêts, dépréciations et amortissements (Ebitda fiscal) ou de 3 millions d'euros par exercice
Lire la suite…Décisions • 16
[…] — c'est à tort que les premiers juges ont inclus, dans l'assiette du dispositif dit « du rabot fiscal » prévu par l'article 212 bis du code général des impôts, le montant des intérêts d'emprunt différés et déduits de manière extra-comptable du résultat imposable du groupe au titre de l'exercice clos en 2014 en vertu du dernier alinéa de l'article 223 B du même code, dans la mesure où les dispositions de l'article 212 bis et de l'article 223 B bis du code général des impôts doivent s'interpréter, à défaut de mention expresse contraire, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 8 juillet 2022, n° 1807635
[…] — si la SAS Financière de l'Arbousier, en sa qualité de tête d'un groupe fiscalement intégré, n'a pas réintégré au résultat d'ensemble du groupe une fraction des charges financières nettes déduites par les sociétés membres du groupe au titre des exercices clos en 2013 et 2014, en application du dispositif dit du « rabot fiscal » prévu par l'article 223 B bis du code général des impôts, cette réintégration a été pratiquée par la même société pour la détermination de son résultat imposable individuel, en tant que société membre de ce groupe, à hauteur des sommes de 844 488 euros pour l'exercice de l'année 2013 et de 467 955 euros pour l'exercice de l'année 2014 ;
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Au titre des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019, les entreprises soumises à l'IS dont le montant des charges financières nettes atteignait au moins 3 m€ devaient réintégrer 25 % du montant de ces charges nettes pour la détermination de leur résultat imposable (CGI, art. 212 bis ancien, mécanisme dit du « rabot »). […] Aussi, […] de surcroît, pas le taux des pénalités exigibles requis par les dispositions de l'article L. 441-3 du Code de commerce. […] Cette solution – relative à un cas de figure très singulier – nous semble transposable pour l'application des règles ATAD 1 (art. 212 bis et 223 B bis du CGI), dont le champ d'application est plus large que l'ancien mécanisme du rabot.
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