Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section XIII sexies : Taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir
Article 1609 nonies G du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 139
I. – Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 150 UB à 150 UD par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter et dans celles prévues à l'article 244 bis A par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l'impôt sur le revenu.
La taxe ne s'applique pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir ou de droits s'y rapportant.
Le produit de la taxe est affecté au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
II. – La taxe est assise sur le montant imposable des plus-values déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 150 V à 150 VD ou au II de l'article 244 bis A.
Elle est due par le cédant et exigible lors de la cession.
III. – La taxe est due à raison des plus-values imposables d'un montant supérieur à 50 000 €, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable :
(En euros)
MONTANT DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE |
MONTANT DE LA TAXE |
De 50 001 à 60 000 |
2 % PV-(60 000-PV) × 1/20 |
De 60 001 à 100 000 |
2 % PV |
De 100 001 à 110 000 |
3 % PV-(110 000-PV) × 1/10 |
De 110 001 à 150 000 |
3 % PV |
De 150 001 à 160 000 |
4 % PV-(160 000-PV) × 15/100 |
De 160 001 à 200 000 |
4 % PV |
De 200 001 à 210 000 |
5 % PV-(210 000-PV) × 20/100 |
De 210 001 à 250 000 |
5 % PV |
De 250 001 à 260 000 |
6 % PV-(260 000-PV) × 25/100 |
Supérieur à 260 000 |
6 % PV |
(PV = montant de la plus-value imposable) |
IV. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 150 VG.
V. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les I à II bis de l'article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l'article 150 VH et le IV de l'article 244 bis A sont applicables.
VI. – La taxe est contrôlée sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.
Commentaires • 52
[…] La taxe sur les plus-values immobilières élevées, prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts (CGI), est assise sur les plus-values immobilières imposables à l'impôt sur le revenu ou soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du CGI. […]
Lire la suite…[…] Cet article permet, sous certaines conditions, de multiplier par cinq le tarif de la taxe sur les plus-values immobilières élevées (article 1609 nonies G du CGI) dans les zones de Corse soumises à « surspéculation immobilière », pour reprendre les termes du législateur. […] Elle relève en outre substantiellement le taux de la taxe annuelle sur les logements vacants (article 232, IV du CGI). Dans les zones qui ne sont pas considérées comme « tendues », les communes peuvent, bien que ces logements ne soient pas meublés, décider d'assujettir les logements vacants à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale (article 1407 bis du CGI).
Lire la suite…Décisions • 52
[…] M. et M me A ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge du prélèvement forfaitaire auquel ils ont été assujettis au titre de l'article 244 bis A du code général des impôts, de la taxe de l'article 1609 nonies G et des prélèvements sociaux y afférents pour un montant restant en litige de 89 226 euros à la suite de la cession en avril 2014 de leur résidence principale située en France, assortie des intérêts moratoires.
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[…] M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que de la taxe sur les plus-values de cessions d'immeubles prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts dont il s'est acquitté au titre de l'année 2016 à raison de la plus-value de cession d'un bien immobilier.
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 21 février 2023, n° 2003243
[…] 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts, de la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts et du prélèvement de solidarité, mis à sa charge au titre d'une cession de parts sociales intervenue le 27 août 2014 ;
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[…] La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits immobiliers est réduite d'un abattement pour chaque année de détention au-delà de la cinquième en application du I de l'article 150 VC du code général des impôts (CGI). […] […] Il s'applique également dans les mêmes conditions pour la détermination de l'assiette de la taxe sur les plus-values immobilières élevées prévue à l'article 1609 nonies G du CGI.
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