Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 103 (V)
I. – A Mayotte, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des propriétés cédées à compter du 18 septembre 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016 par une personne publique aux occupants irréguliers des constructions affectées à leur habitation principale sises sur ces propriétés fait l'objet d'un abattement les cinq années suivant celle au cours de laquelle la cession est intervenue.
Lorsque les propriétés mentionnées au premier alinéa du présent I sont cédées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2028, la durée de l'abattement est de trois ans.
En cas de changement de redevable de la taxe au cours de cette période, l'abattement cesse de s'appliquer.
II. – Le taux de l'abattement est fixé à :
1° 100 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la dernière année pour les propriétés mentionnées au premier alinéa du I ;
2° 100 % la première année, 70 % la deuxième année et 30 % la dernière année pour les propriétés mentionnées au deuxième alinéa du I.
III. – L'abattement s'applique le cas échéant après celui prévu à l'article 1388 quinquies.
IV. – L'abattement s'applique sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Les délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et portent sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale.
Aux termes de l'article 1388 sexies du code général des impôts (CGI), les constructions affectées à l'habitation principale situées à Mayotte bénéficient d'un abattement dégressif sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les (...)
Lire la suite…d'un projet d'intérêt général, au sens de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme, justifié par la pollution de l'environnement (CGI, art. 1388 quinquies B) ; - l'abattement pour les magasins et boutiques dont la surface principale est inférieure à 400 mètres carrés et qui ne sont pas intégrés à un ensemble commercial (CGI, art.1388 quinquies C ; BOI-IF-TFB-20-30-70) ; - l'abattement pour les logements situés à Mayotte et faisant l'objet pour la première fois de l'attribution d'un titre de propriété (CGI,1388 sexies ; BOI-IF-TFB-20-30-50) ; […]
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Actualité liée : 13/08/2025 : IF - Augmentation du taux de l'exonération de 20 % à 30 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur du secteur agricole prévue à l'article 1394 B bis du CGI (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances 2025, art. 66, I-3° et II) L'article 1396 bis du code général des impôts (CGI) institue, […] les propriétés cédées à compter du 1 er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016 par une personne publique aux occupants irréguliers de constructions affectées à leur habitation principale font l'objet d'un abattement dégressif de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) (CGI, art. 1388 sexies ; […]
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