Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 18
I. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou parties d'immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2009 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F fait l'objet d'un abattement lorsqu'ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion.
La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale.
Cet abattement s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2009 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement satisfaisant aux conditions requises, si elle est postérieure.
Cet abattement cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ou parties d'immeubles ne sont plus rattachés à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F.
II. – Le taux de l'abattement est fixé à 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
III. – Le montant de l'abattement mentionné au II est majoré :
1° Pour les immeubles ou parties d'immeubles situés en Guyane ou à Mayotte qui sont rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F ;
2° Au titre des années 2026 à 2030, pour les immeubles ou les parties d'immeubles situés dans les communes mentionnées au 2° du III de l'article 44 quaterdecies ;
3° Pour ceux situés en Martinique, en Guadeloupe ou à La Réunion et rattachés à un établissement d'une entreprise qui exerce, à titre principal, une activité relevant d'un des secteurs mentionnés au 3° du III de l'article 44 quaterdecies ;
4° Pour les immeubles situés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et rattachés à un établissement d'une entreprise mentionnée au b du 4° du III de l'article 44 quaterdecies.
Le taux de cet abattement est fixé à 80 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par exception, pour les exploitations situées à Mayotte, le taux de l'abattement est fixé à 100 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
IV. – (abrogé)
V. – En cas de changement d'exploitant au cours de la période durant laquelle l'abattement s'applique, le bénéfice de celui-ci est maintenu si le nouvel exploitant réunit les conditions mentionnées au premier alinéa du I.
VI. – Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'abattement est applicable une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F.
VII. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E bis ou 1383 I et de l'abattement prévu au présent article sont réunies, le contribuable peut opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
L'option pour le présent régime doit être exercée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle le présent régime prend effet.
Lorsqu'un contribuable bénéficie au 1er janvier 2009 de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 D, 1383 E bis ou 1383 I et réunit à cette date les conditions pour bénéficier de l'abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer. A défaut d'option, le contribuable bénéficie, au terme de l'application de celui de ces régimes dont il bénéficie au 1er janvier 2009, de l'abattement prévu par le présent article, pour la période restant à courir et dans les conditions prévues au II ou au III pour les années concernées.
VIII. – Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Exonération de droit commun de deux ans des constructions nouvelles et assimilées Lorsqu'un immeuble remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 du CGI et de l'abattement prévu à l'article 1388 quinquies du CGI, ce dernier prévaut sur l'application de l'exonération prévue à l'article 1383 du CGI. […]
Lire la suite…Conditions tenant aux caractéristiques de l'entreprise et de l'établissement occupant l'immeuble Pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 H du CGI, la propriété ou fraction de propriété doit être rattachée à un établissement affecté à une activité professionnelle exercée dans les conditions permettant à l'établissement de bénéficier de l'exonération de CFE prévue au I quinquies A de l'article 1466 A du CGI (BOI-IF-CFE-10-30-60-50). […] à l'article 1383 J du CGI (BOI-IF-TFB-10-160-80), à l'article 1383 K du CGI ou à l'article 1388 quinquies du CGI (BOI-IF-TFB-20-30-45) et de celle prévue à l'article 1383 H du CGI, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces
Lire la suite…[…] — a commis une erreur de droit et, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, en jugeant que la société Batipro ne justifiait pas avoir présenté, dans le délai de réclamation, les éléments justifiant qu'elle était en droit de prétendre, au titre de 2017, au bénéfice de l'abattement majoré prévu par l'article 1388 quinquies du code général des impôts qu'elle a sollicité ;
[…] - dès lors que sa locataire, l'entreprise GTA Réunion, occupant 279 m² de bureaux, exerçait son activité dans le bâtiment et bénéficiait en 2015 d'un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros et d'un effectif moyen de 83 personnes, elle peut prétendre au bénéfice de l'abattement prévu par l'article 1388 quinquies du code général des impôts ; elle peut apporter les justificatifs requis dans le délai de réclamation ;
[…] — elle est en droit de bénéficier de l'abattement prévu par les dispositions du I de l'article 1388 quinquies et article 1466 F du code général des impôts ; le taux d'abattement doit être fixé à 70% ;
Extension temporaire du régime ZFANG à tous les secteurs Le cœur du dispositif consiste en une extension provisoire des zones franches d'activités nouvelle génération (ZFANG) prévues à l'article 44 quaterdecies du CGI à l'ensemble des secteurs d'activité à Mayotte, à l'exception de certaines activités. Sont ainsi exclues les activités mentionnées à l'article 13 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié. […] Sont concernés l'impôt sur les bénéfices (IS et IR) relevant de l'article 44 quaterdecies du CGI, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) visée à l'article 1388 quinquies du CGI, […]
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