Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 138 (V)
I. – Les personnes morales établies en France :
1° Dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 50 millions d'euros ;
2° Ou détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France) satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au 1° ;
3° Ou dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au 1° ;
4° Ou appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant à l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent I,
souscrivent une déclaration, par voie électronique, dans le délai de six mois qui suit l'échéance prévue au 1 de l'article 223.
I bis. – La déclaration comporte les informations suivantes :
1° Des informations générales sur le groupe d'entreprises associées :
a) Une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;
b) Une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l'entreprise déclarante ainsi que l'Etat ou le territoire d'implantation de l'entreprise propriétaire de ces actifs ;
c) Une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l'exercice ;
2° Des informations spécifiques concernant l'entreprise :
a) Une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;
b) Un état récapitulatif des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100 000 €. Cet état indique la nature et le montant des transactions, ainsi que les Etats et territoires d'implantation des entreprises associées ;
c) Une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la principale méthode utilisée et les changements intervenus au cours de l'exercice.
II. – La déclaration est souscrite, pour le compte des personnes morales appartenant à un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, par leur société mère.




pendant 7 jours
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Lire la suite…[…] tenir à disposition de l'administration en cas de vérification de comptabilité, […] la société contrôlée est passible de l'amende prévue à l'article 1735 ter du code général des impôts (CGI ). […] Remarque : L'article 116 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a porté, […] La notion de « transaction » utilisée pour le calcul de la pénalité correspond aux opérations intra-groupe mentionnées au II- B -2 § 350 du BOI-BIC-BASE-80-10-40. […] B . […] omissions ou inexactitudes dans la déclaration relative aux prix de transfert L'article 223 quinquies B […]
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La juridiction a toutefois relevé que le défaut de réponse à la demande formulée sur le fondement de l'article L. 13 B du LPF autorise l'administration à évaluer les bases d'imposition à partir des éléments dont elle dispose. […] B. La déclaration annuelle de prix de transfert de l'article 223 quinquies B du CGI Au-delà de la documentation sur demande, les entreprises sont tenues à une obligation déclarative proactive. L'article 223 quinquies B du code général des impôts prévoit que certaines personnes morales établies en France doivent souscrire chaque année une déclaration relative à leurs prix de transfert. […] Selon le paragraphe 50 de ce commentaire, […]
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