Article 1635 bis AF du Code général des impôts

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Version14/06/2018

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 1

I. – Est subordonné au paiement d'un droit perçu au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le dépôt de toute demande d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de modification d'inscription d'un médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste des médicaments pris en charge et utilisés par les collectivités publiques, dans les conditions mentionnées aux articles L. 5123-2 à L. 5123-4 du code de la santé publique.

II. – Le montant de ce droit est fixé, dans la limite de 5 600 €, par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Le montant du droit perçu à l'occasion d'une demande de renouvellement d'inscription ou de modification d'inscription est fixé, dans les mêmes conditions, dans les limites respectives de 60 % et de 20 % du droit perçu pour une demande d'inscription.

III. – Le versement du droit est accompagné d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. Ce droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Sortie de vigueur le 14 juin 2018
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Décision1


1Tribunal de commerce de Grenoble, 28 novembre 2016, n° 2014J00421

[…] 2° Par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et des personnes non salariées des professions agricoles ; 3° Par les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et L. 380-3-1. […] L. 137-21 et L. 137-22 ; 6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 ; 7° Les taxes perçues au titre des articles 1600-0 O et 1600-0 R du code général des impôts et les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du même code et de l'article L. 5321- 3 du code de la santé publique ; 8° Le produit de la taxe mentionnée au IV de l'article L. 862-4 ; […]

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