Article 279-0 bis A du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 50 (V)

I.-Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements répondant aux conditions suivantes :
1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n'excède pas les plafonds mentionnés au même III ;
2° Le destinataire de la livraison ou, en cas de démembrement de la propriété, l'usufruitier, est l'une des personnes suivantes :
a) Organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code ou sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 dudit code ;
b) Organismes soumis au contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, de la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation ;
c) Personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ;
d) Établissements public administratifs ;
e) Caisses de retraite et de prévoyance ;
3° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire de communes classées par l'arrêté mentionné au IV de l'article 199 novovicies du présent code ;
4° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d'ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ;
5° Les logements résultent d'une construction nouvelle ou d'une transformation de locaux affectés à un usage autre que l'habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l'article 257.
II.-A.-En application du 4° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d'une commune comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l'article 278 sexies du présent code.
B.-En application du 4° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l'article 278 sexies, excède 25 % des logements de l'ensemble immobilier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
16 textes citent l'article

Commentaires65


Taximmo · 14 avril 2024

A noter le dépôt le 11 avril 2024 d'une proposition de loi portant mesures d'urgence visant à faire face à la crise du logement à l'Assemblée nationale. L'article 8 de ce texte propose d'ouvrir aux investisseurs individuels le taux de TVA de 10 % pour la construction de logements intermédiaires (modification de l'article 279-0 bis A du CGI pour ajouter les personnes physiques aux personnes morales comme destinataires des livraisons de logements). A noter également le rapport à venir le 30 avril prochain de la Mission d'information relative à la crise du logement au Sénat, dont nous …

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Taximmo · 11 octobre 2023

On rappelle que la livraison de logements bénéficie du taux réduit de 10% lorsque ces logements sont : – destinés à la location à usage de résidence principale de personnes physiques sous conditions de plafond de ressources et plafond de loyers, – acquis ou construits par certains acheteurs, – des constructions nouvelles ou résultent de la transformation de locaux affectés à un usage autre que l'habitation par des travaux conduisant à un immeuble neuf au sens de la TVA, – situés à la date du dépôt de la demande de PC sur le territoire de certaines communes et dans certaines zones ou …

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BOFiP · 28 juin 2023

I. Personnes morales éligibles Actualité liée : 28/06/2023 : IS - Création d'une créance d'impôt sur les sociétés en faveur des investisseurs institutionnels (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 81) 10 Peuvent bénéficier de la créance d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 220 Z septies du CGI les personnes morales suivantes : organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du CCH ou sociétés anonymes de coordination entre …

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Décisions2


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 décembre 2014, n° 1301918
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2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, 21 février 2017, n° 17/80088
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2020 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 27 septembre 2019 N° 2272 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2020 … Lire la suite…
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