Article 279-0 bis A du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 71 (V)

I.-Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements répondant aux conditions suivantes :

1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale en exonération de taxe sur la valeur ajoutée et les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a) Les locataires sont des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies ;

b) La location est proposée aux conditions économiques suivantes :

-sauf lorsqu'ils relèvent de l'hypothèse prévue au dernier alinéa du présent b, le loyer mensuel n'excède pas, en cas de location nue, les plafonds mentionnés au III de l'article 199 novovicies ou, en cas de location meublée, des plafonds déterminés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type ;

-lorsqu'ils font partie d'une résidence-services mentionnée à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation, la part de la quittance relative au loyer et la part de la quittance relative aux services non individualisables n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. Les plafonds de la part de la quittance relative au loyer sont déterminés en fonction de la localisation et du type des logements. Les plafonds se rapportant à la part de la quittance relative aux services non individualisables sont déterminés en fonction de ces mêmes paramètres et de la nature de ces services ;
2° Le destinataire de la livraison ou, en cas de démembrement, l'usufruitier est une personne morale ;

3° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire :

a) Sur le territoire de communes classées par l'arrêté mentionné au IV de l'article 199 novovicies du présent code ;

b) Sur le territoire de communes de réindustrialisation où sont réalisés des projets d'intérêt national majeur, au sens du I de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme ;

c) Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312-3 du même code, comportant la transformation d'une zone d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1 dudit code, d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1 du même code ;

d) Sur le territoire des communes qui ont conclu un contrat de projet partenarial d'aménagement mentionné à l'article L. 312-1 du code de l'urbanisme ou une convention d'opération de revitalisation de territoire prévue à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ;

4° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d'ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II. Le présent 4° n'est pas applicable aux logements faisant partie d'une résidence-services mentionnée à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation ;

5° Les logements résultent :

a) D'une construction nouvelle ou d'une transformation de locaux affectés à un usage autre que l'habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l'article 257 du présent code ;

b) D'une opération d'acquisition-amélioration, au sens du 6° du I de l'article 278 sexies, dans des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage résidentiel qui conduit à une amélioration de la performance énergétique dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie et du logement.

I bis.-Relèvent également du taux mentionné au I du présent article les travaux d'amélioration relevant de l'acquisition-amélioration réalisés par l'acquéreur sur les immeubles mentionnés au b du 5° du même I.

II.-A.-En application du 4° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d'une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l'article 278 sexies du présent code.
B.-En application du 4° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l'article 278 sexies, excède 25 % des logements de l'ensemble immobilier.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
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Taximmo · 14 avril 2024

A noter le dépôt le 11 avril 2024 d'une proposition de loi portant mesures d'urgence visant à faire face à la crise du logement à l'Assemblée nationale. L'article 8 de ce texte propose d'ouvrir aux investisseurs individuels le taux de TVA de 10 % pour la construction de logements intermédiaires (modification de l'article 279-0 bis A du CGI pour ajouter les personnes physiques aux personnes morales comme destinataires des livraisons de logements). A noter également le rapport à venir le 30 avril prochain de la Mission d'information relative à la crise du logement au Sénat, dont nous …

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Taximmo · 11 octobre 2023

On rappelle que la livraison de logements bénéficie du taux réduit de 10% lorsque ces logements sont : – destinés à la location à usage de résidence principale de personnes physiques sous conditions de plafond de ressources et plafond de loyers, – acquis ou construits par certains acheteurs, – des constructions nouvelles ou résultent de la transformation de locaux affectés à un usage autre que l'habitation par des travaux conduisant à un immeuble neuf au sens de la TVA, – situés à la date du dépôt de la demande de PC sur le territoire de certaines communes et dans certaines zones ou …

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BOFiP · 28 juin 2023

I. Personnes morales éligibles Actualité liée : 28/06/2023 : IS - Création d'une créance d'impôt sur les sociétés en faveur des investisseurs institutionnels (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 81) 10 Peuvent bénéficier de la créance d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 220 Z septies du CGI les personnes morales suivantes : organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du CCH ou sociétés anonymes de coordination entre …

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Décisions2


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 décembre 2014, n° 1301918
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2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, 21 février 2017, n° 17/80088
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