Article 1458 bis du Code général des impôts

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Version31/12/2016
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Version20/10/2019
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 1464 L (T)

Entrée en vigueur le 20 octobre 2019

Modifié par : LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 6

I. – Les établissements qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits à la commission mentionnée à l'article 26 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques et qui revêtent la qualité de diffuseur de presse spécialiste au sens de l'article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants, dans sa rédaction en vigueur le 29 décembre 2013, sont exonérés de cotisation foncière des entreprises.

II. – Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

1° L'entreprise est une petite ou moyenne entreprise, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

2° Le capital de l'entreprise est détenu, de manière continue, à hauteur de 50 % au moins :

a) Par des personnes physiques ;

b) Ou par une société répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

3° L'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l'article L. 330-3 du code de commerce.

III. – Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

L'exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d'application et déclarés dans les délais prévus audit article 1477.

IV. – L'exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires5


BOFiP · 16 février 2022

[…] L'article 1458 bis du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de plein droit permanente de cotisation foncière des entreprises (CFE) en faveur des établissements qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au conseil supérieur des messageries de presse et qui revêtent la qualité de diffuseurs de presse spécialistes au sens de l'Remarque : Le dispositif initial prévu par l'article 1458 bis du CGI imposait comme condition supplémentaire que l'entreprise ne soit pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l'article L. 330-3 du code de commerce (contrat de franchise). Cette condition a été supprimée par l'article 104 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

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BOFiP · 16 février 2022

Pour les exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) en faveur des diffuseurs de presse spécialistes (code général des impôts (CGI), art. 1458 bis), des librairies indépendantes de référence (LIR) labellisées (CGI, art. 1464 I), des librairies autres que celles labellisées LIR (CGI, art. 1464 I bis) et des disquaires indépendants (CGI, art. 1464 M), les critères

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BOFiP · 3 juillet 2019

[…] - les caisses de crédit municipal, conformément à l'article 1464 du code général des impôts (CGI) (sous-section 1, BOI-IF-CFE-10-30-30-10) ; […] article 1458 bis du CGI (BOI-IF-CFE-10-30-10-45).

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 2ème chambre, 17 mai 2023, n° 2102913
Rejet

[…] Aux termes des I. et III. de l'article 1458 bis du code général des impôts : « Les établissements qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits à la commission mentionnée à l'article 26 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques et qui revêtent la qualité de diffuseur de presse spécialiste au sens de l'article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants, dans sa rédaction en vigueur le 29 décembre 2013, […]

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Documents parlementaires26

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