Entrée en vigueur le 31 mars 2026
Modifié par : Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21
Modifié par : Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
1. (Abrogé).
2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation ou enregistrement au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations de traitement thermique d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 299 bis émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;
3. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;
4. (Abrogé) ;
5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, ou y utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34025090,34029090 et 38091010 à 38099100 de la nomenclature combinée mentionnée à l'article L. 111-3 de code des impositions sur les biens et services ;
6. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise sur le territoire mentionné au a pour la première fois des matériaux mentionnés au même a ;
7. (Abrogé) ;
8. (Abrogé) ;
9. (Abrogé) ;
10. (Abrogé)
II.-La taxe ne s'applique pas :
1. (Abrogé) ;
1 bis. (Abrogé) ;
1 ter. (Abrogé) ;
1 quater. (Abrogé) ;
1 quinquies. (Abrogé) ;
1 sexies. (Abrogé) ;
1 septies. (Abrogé) ;
1 octies. (Abrogé) ;
1 nonies. (Abrogé) ;
1 decies. (Abrogé) ;
1 undecies. (Abrogé) ;
1 duodecies. (Abrogé) ;
1 terdecies. (Abrogé) ;
1 quaterdecies. (Abrogé) ;
1 quindecies. (Abrogé) ;
1 sexdecies. (Abrogé) ;
1 septdecies. (Abrogé) ;
1 octodecies. (Abrogé) ;
2. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ;
3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;
4. Aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, mentionnés respectivement aux 5, et 6 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
5. (Abrogé) ;
6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/ CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants ;
7. (Abrogé).
III. - (Abrogé).
IV. - (Abrogé).
Ces règles définissant le régime cette taxe ont été initialement codifiées aux articles 299 à 300 du code général des impôts. […] Ces services se différencient ainsi de la vente en ligne ou de la fourniture de contenus numériques qui, s'inscrivant dans un modèle classique d'achat-revente, […]
Lire la suite…Selon la société, ces services sont distincts des services taxables au sens des articles 299 et suivants du CGI (devenus les articles L. 453-45 et suivants du CIBS suite à la recodification prévue par l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023), à savoir « la mise à disposition, par voie de communications électroniques, d'une interface numérique qui permet aux utilisateurs d'entrer en contact avec d'autres utilisateurs et d'interagir avec eux, notamment en vue de la livraison de biens ou de services directement entre ces utilisateurs ».
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, portant loi de finances pour 1979 : « I. La taxe spéciale sur les activités bancaires et financières est supprimée à compter du 1 er janvier 1979 (…) II. Les opérations antérieurement soumises à la taxe spéciale sur les activités bancaires et financières en exécution des dispositions combinées des articles 299 et 300 du code général des impôts peuvent, sur option des personnes qui étaient ou auraient été passibles de cette taxe, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. (…) L'option ne s'applique pas aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires (…) » ;
Pour la détermination des affaires soumises à la taxe spéciale sur les activités bancaires et financières prévue par l'article 299 du C.G.I. en vigueur jusqu'au 1 er janvier 1979, il y a lieu, en vertu du 6 dudit article, d'appliquer la définition des affaires faites en France donnée par l'article 258 du code. […]
[…] Aux termes de l'article 299 du code général des impôts, " I. […]
Pour l'assujettissement et la liquidation de la taxe prévue à l'article 299 du même code due au titre de l'année 2019, […]
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