Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section V : Calcul de la taxe / I : Taux
Article 278-0 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Est créé par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 44 (V)
Par dérogation aux I et II de l'article 257 ter, lorsque les éléments autres qu'accessoires d'une opération relèvent des taux particuliers prévus aux articles 281 quater à 281 nonies ou à l'article 298 septies, les éléments accessoires relèvent du taux qui leur est propre déterminé dans les conditions prévues à l'article 278-0.
Commentaires • 3
[…] En conséquence, le taux de 2,1 % de TVA devient un taux de droit commun et bénéficie donc des règles liées au principal et à l'accessoire. Par suite, l'article 278-0 A du CGI qui prévoyait une ventilation du prix par taux pour les opérations incluant une opération principale à 2,1 % de TVA est supprimé (LF art. 83, I, 8°).
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La loi de finances pour 2024, qui insère ces règles dans un nouveau chapitre ad hoc créé dans le code général des impôts (CGI)¹⁰, est fidèle au contenu de la Directive mais reprend certaines précisions apportées par les instructions administratives publiées par l'OCDE postérieurement à l'adoption de la Directive, dont notamment les mesures de sauvegarde « Safe Habours » transitoires¹¹. […] Abrogation de l'article 278-0 A du CGI qui dérogeait à la règle de l'article 278-0 selon laquelle, lorsque des éléments autres qu'accessoires relèvent de taux différents, le taux le plus élevé s'applique à l'intégralité, […]
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