Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / II : Impôt sur le revenu / 1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt
Article 199 ter B bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 69 (V)
I.-Le crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative défini à l'article 244 quater B bis est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été facturées par l'organisme de recherche et de diffusion des connaissances. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 214-169 à L. 214-190 et L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
La fraction du crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable, ni restituable.
II.-La créance mentionnée au premier alinéa du I du présent article est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
1° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
a) Par des personnes physiques ;
b) Ou par une société dont le capital est détenu à 50 % au moins par des personnes physiques ;
c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39 du présent code, entre les entreprises et ces sociétés ou ces fonds.
Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de leur création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;
2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ;
3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Commentaires • 3
[…] Les modalités d'utilisation du crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo) pour les contribuables soumis à l'impôt sur le revenu sont prévues à l'article 199 ter B bis du code général des impôts (CGI). Ces dispositions sont également applicables aux contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 220 B bis du CGI.
Lire la suite…[…] L'article 49 septies VE de l'annexe III au code général des impôts (CGI) prévoit que, pour l'application des dispositions de l'article 199 ter B bis du CGI, de l'article 220 B bis du CGI et de l'article 244 quater B bis du CGI, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme au modèle établi par l'administration.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Page 10 Que ces résultats déficitaires ou nuls n'ont pas été indiqués comme discutés par administration fiscale et comme étant l'objet d'une vérification ou comme susceptibles d'en faire l'objet ;Attendu que les mécanismes d'imputation ou de remboursement du CIR sont décrits comme suit par les parties, comme issus notamment des termes de l'article 199 ter B bis du Code général des impôts :
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2. Cour d'appel de Lyon, 5 avril 2022, n° 21/00670
[…] Attendu que les mécanismes d'imputation ou de remboursement du CIR sont décrits comme suit par les parties, comme issus notamment des termes de l'article 199 ter B bis du Code général des impôts : […]
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[…] Les entreprises qui répondent aux conditions fixées par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts (CGI) et qui sont donc qualifiées de jeunes entreprises innovantes (JEI) sont notamment susceptibles de bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu : […] 60De plus, le 3° du II de l'article 199 ter B du CGI et le 3° du II de l'article 199 ter B bis du CGI prévoient la possibilité pour les JEI mentionnées à l'article 44 sexies-0 A du CGI de demander le remboursement immédiat du CIR et du CICo. […]
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