Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier est composé :
1° A hauteur de 60 % au moins d'actifs immobiliers. Dans le cas de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, ces actifs immobiliers sont ceux mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article L. 214-36, les actifs mentionnés aux 1° à 3° et au 5° du I de l'article précité devant représenter au minimum 51 % de l'actif. Dans le cas du fonds de placement immobilier, ces actifs sont ceux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-36 et, sous réserve qu'il s'agisse d'une participation contrôlée, les parts de fonds de placement immobilier et de fonds professionnels de placement immobilier et de parts ou droits dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent et de forme similaire mentionnés au 5° du même I ;
2° A hauteur de 5 % au moins d'actifs mentionnés au 8° et au 9° du I de l'article L. 214-36. Ces actifs doivent être libres de toutes sûretés ou droits au profit de tiers.




pendant 7 jours
Les sommes distribuables en application du même article L. 214 -17-2 sont comprises dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles sont distribuées et sont exclues du régime fiscal des plus-values à long terme, […] prévue au IX de l'article L. 214 -28 du code monétaire et financier d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis […] Le premier alinéa du présent 2° […]
Lire la suite…L. 214-37 du code monétaire et financier (CoMoFi), […] la clôture d'un plan d'épargne en actions (PEA) ou d'un plan d'épargne en actions destiné au financement […] En outre, il est admis que les moins-values mentionnées au I § 1 à 20 puissent être imputées sur : les distributions mentionnées au 7 du II de l'article 150-0 A du CGI : il s'agit des distributions d'une fraction des actifs d'un FCPR, […] les placements collectifs relevant des dispositions codifiées de l'article L. 214-24-24 du CoMoFi à l'article L. 214-32-1 du CoMoFi, […] à raison de son activité de gestion dans la société dont les titres ont été annulés, de l'une des condamnations visées à l'article L. 651-2 du C. com., […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — il a, en cours d'instance, accordé un dégrèvement d'un montant de 8 381 euros au titre de l'année 2015 et de 37 685 euros au titre de l'année 2016 en application des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts ; […] des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, […]
[…] 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, […]
Sont notamment visées les parts de fonds communs de placements, les parts de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier (CoMoFi) dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs (anciens FCPR « contractuels »), les parts de fonds commun de créances, […] y compris les titres émis par les organismes de placement […] collectif immobilier (OPCI), régis par les dispositions codifiées de l'article L. 214-33 du CoMoFi à l'article L. 214-85 du CoMoFi ou constitués sous la forme mentionnée à l'article L. 214-148 du CoMoFi (OPCI professionnels), […]
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