Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section I : Dispositions générales / I : Personnes imposables
Article 6 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1
1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents.
Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame ".
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : " ou ".
2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne.
3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre :
1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ;
2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément.
Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints.
3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne.
4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes :
a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;
b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts.
5. Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte.
Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant. A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l'article 170. Elle n'est pas applicable lorsque les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, conclu au titre d'une année antérieure, se marient entre eux.
6. Chacun des époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de la réalisation de l'une des conditions du 4, du divorce ou de la dissolution du pacte, ainsi que pour la quote-part des revenus communs lui revenant. A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Les revenus communs sont, sauf preuve contraire, réputés partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
7. Abrogé
8. En cas de décès de l'un des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux ou partenaires. Le conjoint ou le partenaire survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès.Commentaires • 431
Ces dernières étaient fixées, jusqu'à son abrogation par un arrêté du 27 juin 2019 et la reprise de sa substance à l'article 350 F de l'annexe III, à l'article 22 de l'annexe IV au CGI. […] […]
Lire la suite…Article 6-I-35° du CGI 1.2 Institution de la déductibilité des dons octroyés à la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé La LF 2024 a institué la déductibilité chez les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés des dons octroyés à la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé. […] Article 10-I-B-2° du CGI 1.3 Limitation dans le temps de l'application du taux d'impôt sur les sociétés de 35% La LF 2024 a limité l'application du taux d'impôt sur les sociétés de 35% à une seule année au lieu de 3 ans dans le cas de l'atteinte du seuil de 100 millions de MAD de bénéfice net du fait du produit de cession d'immobilisation. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. […] Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6 (…) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, […]
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[…] — que la maison située XXX à Verrières appartenait à ses parents ; qu'au décès de son père survenu le 12 décembre1995, elle a hérité des 3/4 de la nue-propriété de la maison ; que sa mère lui a fait donation du quart restant en nue-propriété le 27/06/1997 ; que cette maison a constitué jusqu'à sa vente, intervenue le 24 novembre 2006, son lieu de résidence principale ; […] séparément ; qu'au surplus, M lle X a eu 25 ans révolus le 1 er mars 2005, alors que seuls les enfants étudiants de moins de 25 ans peuvent opter pour le rattachement à leurs parents (article 6 3° du code général des impôts) ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 1er mars 2011, n° 0901657-0901658
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété » ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : « I. […] Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, […]
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articles L. 1361 à L. 1365. […] Loi n 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 Article 3 Article L. 131-9 5. […]
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