Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)
1. Sous réserve des dispositions des articles 69 à 74 B, le bénéfice imposable des exploitations situées en France est déterminé forfaitairement conformément aux prescriptions des 2 à 5.
2. Le bénéfice forfaitaire est déterminé, dans les conditions prévues aux articles L 1 à L 4 du livre des procédures fiscales, par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l'exception du fermage.
Toutefois, pour certaines natures de cultures ou d'exploitations, il peut être déterminé d'après tous autres éléments appropriés permettant d'évaluer le bénéfice moyen des cultures ou exploitations de même nature dans le département ou dans la région agricole.
En ce qui concerne les exploitations de polyculture, il est distingué, pour le département ou pour chaque région agricole considérée, plusieurs catégories pour chacune desquelles est fixé un bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare.
Pour ces catégories, le bénéfice forfaitaire à l'hectare doit être fixé par rapport au revenu cadastral moyen de l'exploitation affecté éventuellement de coefficients de correction qui apparaîtraient nécessaires pour tenir compte de la nature des cultures, de leur importance et des autres éléments qui, indépendamment de la personne de l'exploitant, influent sur les résultats de l'exploitation.
Conformément à l'article L. 1 du livre des procédures fiscales, l'administration des impôts peut soumettre à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires des propositions portant sur les coefficients de correction.
Les majorations forfaitaires des valeurs locatives effectuées entre deux actualisations, en application de l'article 1518 bis, sont sans incidence sur le classement des exploitations de polyculture pour le calcul du bénéfice forfaitaire agricole.
L'évaluation du bénéfice forfaitaire à l'hectare doit être faite de telle façon que les chiffres fixés dans un département correspondent à ceux établis dans un département voisin pour des terres de productivité semblable.
Afin de tenir compte de la spécificité de la culture des arbres truffiers, les revenus issus de cette production ne sont des bénéfices imposables forfaitairement qu'à l'issue de la quinzième année qui suit la plantation.
3. Sous réserve du cas visé au deuxième alinéa du 2, le bénéfice forfaitaire de chaque exploitation est obtenu en multipliant le bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation considérée par la superficie de cette exploitation.
Toutefois, il est fait abstraction de la superficie des terrains qualifiés landes au cadastre et autres terrains incultivables, exception faite, quand il y a plusieurs catégories de landes, de celles de la première catégorie.
Il est également fait abstraction de la superficie des parcelles dont, par suite d'événement extraordinaire tel que grêle, gelée, inondation, la récolte a été perdue ou réduite de telle manière qu'elle n'a pas suffi à couvrir la quote-part des frais et charges d'exploitation correspondant à ces parcelles. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas où la perte ayant été générale, il en a été tenu compte pour la fixation du bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare.
4. En ce qui concerne les terres prises à ferme par l'exploitant, le bénéfice imposable est obtenu en retranchant du bénéfice déterminé conformément au 3 ou deuxième alinéa du 2, le montant du fermage moyen correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation.
Ce montant est déterminé défalcation faite des charges immobilières qui ont déjà été admises en déduction pour le calcul du bénéfice forfaitaire par application du premier alinéa du 2.
5. En cas de calamités telles que grêle, gelée, inondation, dégâts occasionnés par les rongeurs sur les récoltes en terre, mortalité du bétail, l'exploitant peut demander que le bénéfice forfaitaire de son exploitation soit réduit du montant des pertes subies par ses récoltes ou sur son cheptel à condition de présenter, soit une attestation du maire de sa commune en ce qui concerne les sinistres sur les récoltes, soit un certificat dûment établi par le vétérinaire et légalisé par la mairie s'il s'agit de pertes de bétail.
Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice de la mesure prévue au premier alinéa à l'encontre des contrevenants aux dispositions des articles L223-18 à L223-19 du code rural et de la pêche maritime.
Confrontés à un nombre non négligeable d'opérations d'apports assortis d'une soulte fixée juste en-deçà du seuil du 10% - et dont il y avait lieu de penser qu'elles n'étaient pas stipulées uniquement pour équilibrer l'opération d'échange -, les services fiscaux ont, pour certaines d'entre elles, remis en cause le bénéfice du report sur le fondement des dispositions de l'article L. 64 du LPF, avant que la loi de finances rectificative pour 2016 ne vienne éliminer l'intérêt de ces schémas – nous y reviendrons. […] A a déclaré la plus-value réalisée au titre de l'année 2013, en lui appliquant l'abattement de 85% pour durée de détention, prévu au 3° du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI i , […]
Lire la suite…[…] aux Tables sur ce point, RJF 1/11 n° 77 ne consacre pas cette subsidiarité i : elle juge simplement que, lorsque l'administration a fondé son redressement sur la théorie de l'acte anormal de gestion, le contribuable ne peut utilement faire valoir que les conditions de l'article L. 64 étaient remplies pour soutenir qu'elle aurait dû suivre la procédure de répression de l'abus de droit i . […] Cette question a en revanche été récemment approchée dans une décision BNP, qui juge que la simple requalification à laquelle l'administration procède sans écarter aucun acte n'est pas de nature à justifier la mise en œuvre des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 64 du LPF (CE, 8e et 3e ch., […]
Lire la suite…[…] que, conformément à l'article 1 er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la mise à disposition de la « PAC » entre les mains de Monsieur ou Madame Y n'est pas de nature à porter atteinte au droit de l'Etat français de mettre en œuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement de l'impôt et au cas particulier, […] conformément aux textes français, ont établi le forfait au nom de la redevable légale, selon la méthode préconisée aux articles 64 du code général des impôts et L.1 à L. 4 du livre des procédures fiscales ; qu'il appartient à la requérante de se retourner, le cas échéant, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts: « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. 2. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, […] dans sa rédaction alors applicable : En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises.;
Par une proposition de rectification notifiée en mars 2022, l'administration a remis en cause la déductibilité des dettes ainsi générées, en invoquant la « clause anti-abus » de l'article 973, II du CGI. […] L. 64).
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