Article 66 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version01/07/1979

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Livre des procédures fiscales L1 (1 2è al. du CGI 66), Livre des procédures fiscales L3 (1 3è al. du CGI 66), Livre des procédures fiscales R1-1, R1-2 (1 2è al. du CGI 66), Livre des procédures fiscales R1-2 (1 4è, 5è, 6è al. du CGI 66), Livre des procédures fiscales L1 (1 1er al. du CGI 66), Livre des procédures fiscales L2 (1 6è, 7è al. du CGI 66), Livre des procédures fiscales R1-2 (1 4è et 5è al., 2 du CGI 66), Livre des procédures fiscales R2-1 (1 7è al. du CGI 66)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1 Le bénéfice agricole forfaitaire visé à l'article 64, ainsi que le fermage moyen correspondant à chaque catégorie ou à chaque nature d'exploitation sont déterminés, pour chaque département ou pour chaque région agricole, dans les conditions suivantes :


L'administration des impôts soumet chaque année, entre le 1er décembre de l'année de l'imposition et le 15 février de l'année suivante, à la commission départementale prévue à l'article 1651 des propositions portant, d'une part, sur les natures de culture ou d'exploitation qui doivent faire l'objet d'une évaluation spéciale, d'autre part, sur les catégories d'exploitations de polyculture, sur le bénéfice moyen et sur le fermage moyen qu'il y a lieu de fixer pour chacune de ces catégories conformément à l'article 64-2.


Dans les départements où des productions agricoles spécialisées autres que celles figurant sur la liste visée à l'article 69 ter-II-3° ne font pas l'objet d'une tarification particulière, les exploitants agricoles qui se livrent à ces productions pourront être imposés sur la base des forfaits établis pour les mêmes productions dans les départements voisins.


Communication doit être donnée aux agriculteurs, membres de la commission, des chiffres d'évaluation de bénéfices forfaitaires adoptés dans les départements limitrophes durant l'année d'imposition qui a précédé l'année en cours.


La commission entend, à titre consultatif, le directeur départemental de l'agriculture.


La décision de la commission est prise à la majorité des voix ou dans les conditions prévues à l'article 1651-7. Elle est notifiée par le président, dans les vingt jours, aux présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des impôts. Une copie du procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été prise la décision est annexée à chaque notification. Dans les dix jours qui suivent cette notification, les présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et l'administration des impôts peuvent respectivement faire appel de la décision de la commission départementale devant la commission centrale prévue à l'article 1652.


Si la commission n'a pas pris de décision aux dates fixées au deuxième alinéa et au 2, le président en informe les présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et l'administration des impôts et leur transmet, le cas échéant, une copie du procès-verbal des travaux de la commission.


Dans ce cas, comme dans celui d'appel, les bénéfices forfaitaires et les fermages moyens sont fixés par la commission centrale.


Les bénéfices forfaitaires définitivement arrêtés conformément aux dispositions du présent article sont publiés au Journal officiel (1).


2 Par dérogation aux dispositions du 1, deuxième alinéa, pour certaines cultures spéciales dont la valeur des récoltes ne peut pas être appréciée avec une exactitude suffisante avant la fin de l'année de l'imposition, la fixation des bénéfices forfaitaires peut être retardée jusqu'au 31 mai de l'année suivante.


1) Pour la fixation des éléments de calcul des bénéfices agricoles forfaitaires de l'année 1977 :


1° La validité des décisions prises par les commissions départementales et, le cas échéant, des appels formés devant la commission centrale contre ces décisions n'est pas soumise aux conditions de procédure prévues aux articles 64 et 66;


2° La commission centrale est saisie de plein droit en l'absence de décision ou de réunion des commissions départementales avant le 1er juin 1978 (loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, art. 1er).

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

Commentaires22


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

[Cumul des poursuites pénales pour banqueroute avec la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et cumul des mesures de faillite ou d'interdiction prononcées dans ces cadres] ........................................................................... 66 - Décision n° 2016-572 QPC du 30 septembre 2016-M. Gilles M. […] Lorsque la procédure de taxation d'office prévue en cas de défaut de production des déclarations mentionnées à l'article L 66-1° du livre des procédures fiscales n'est pas mise en oeuvre en application de l'article L 67 du même livre, les intérêts de retard fixés au 1 demeurent exigibles. 2. […] L. 67 du livre des procédures fiscales, […]

 Lire la suite…

M. Fabien Di Filippo · Questions parlementaires · 12 février 2019

Conformément à l'article 63 de cette directive, l'exigibilité de la TVA intervient au moment de la livraison de biens ou lorsque la prestation de services est effectuée. En cas de versements d'acomptes avant que la livraison de biens ou la prestation de services ne soit effectuée, […] soit au plus tard, lors de l'émission de la facture, soit au moment de l'encaissement du prix (article 66). […] Ces règles sont transposées en droit français au 2° de l'article 269 du code général des impôts (CGI) qui précise qu'en matière de livraison de biens, la TVA est exigible lors de la réalisation du fait générateur, celui-ci intervenant au moment de la livraison, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 15 avril 2014, n° 1102934
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] le pli ayant été retourné au service avec la mention « avisé le 19 octobre 2009-pli non réclamé », et le 29 janvier 2010 (AR du 12 février) au titre des déclarations professionnelles ; qu'il a donc été taxé d'office à l'impôt sur le revenu et que ses bénéfices non commerciaux ont été évalués d'office, par application des dispositions des articles L.66-1° et L.73-2° du livre des procédures fiscales ; que les moyens soulevés par le requérant, tirés du fait que l'ensemble des documents ayant servi de base aux rehaussements notifiés a été présenté dans le cadre du débat contradictoire, ne peuvent être retenus ;

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Contribuable·
  • Procédures fiscales·
  • Livre·
  • Revenu·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Quotient familial·
  • Enfant·
  • Justice administrative

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2012, 09MA03842, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux années d'impositions en litige : " Peuvent être évalués d'office : (…) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (…) ; […] qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. […]

 Lire la suite…
  • Personnes, profits, activités imposables·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Rectification et taxation d'office·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Bénéfice réel

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 30 juillet 2002, 98BX00442, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : […]

 Lire la suite…
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Plus et moins-values de cession·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Conventions internationales·
  • Contributions et taxes·
  • Évaluation de l'actif·
  • Règles particulières·
  • Textes fiscaux·
  • Généralités
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).