Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
1 Le bénéfice agricole forfaitaire visé à l'article 64, ainsi que le fermage moyen correspondant à chaque catégorie ou à chaque nature d'exploitation sont déterminés, pour chaque département ou pour chaque région agricole, dans les conditions suivantes :
L'administration des impôts soumet chaque année, entre le 1er décembre de l'année de l'imposition et le 15 février de l'année suivante, à la commission départementale prévue à l'article 1651 des propositions portant, d'une part, sur les natures de culture ou d'exploitation qui doivent faire l'objet d'une évaluation spéciale, d'autre part, sur les catégories d'exploitations de polyculture, sur le bénéfice moyen et sur le fermage moyen qu'il y a lieu de fixer pour chacune de ces catégories conformément à l'article 64-2.
Dans les départements où des productions agricoles spécialisées autres que celles figurant sur la liste visée à l'article 69 ter-II-3° ne font pas l'objet d'une tarification particulière, les exploitants agricoles qui se livrent à ces productions pourront être imposés sur la base des forfaits établis pour les mêmes productions dans les départements voisins.
Communication doit être donnée aux agriculteurs, membres de la commission, des chiffres d'évaluation de bénéfices forfaitaires adoptés dans les départements limitrophes durant l'année d'imposition qui a précédé l'année en cours.
La commission entend, à titre consultatif, le directeur départemental de l'agriculture.
La décision de la commission est prise à la majorité des voix ou dans les conditions prévues à l'article 1651-7. Elle est notifiée par le président, dans les vingt jours, aux présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des impôts. Une copie du procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été prise la décision est annexée à chaque notification. Dans les dix jours qui suivent cette notification, les présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et l'administration des impôts peuvent respectivement faire appel de la décision de la commission départementale devant la commission centrale prévue à l'article 1652.
Si la commission n'a pas pris de décision aux dates fixées au deuxième alinéa et au 2, le président en informe les présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et l'administration des impôts et leur transmet, le cas échéant, une copie du procès-verbal des travaux de la commission.
Dans ce cas, comme dans celui d'appel, les bénéfices forfaitaires et les fermages moyens sont fixés par la commission centrale.
Les bénéfices forfaitaires définitivement arrêtés conformément aux dispositions du présent article sont publiés au Journal officiel (1).
2 Par dérogation aux dispositions du 1, deuxième alinéa, pour certaines cultures spéciales dont la valeur des récoltes ne peut pas être appréciée avec une exactitude suffisante avant la fin de l'année de l'imposition, la fixation des bénéfices forfaitaires peut être retardée jusqu'au 31 mai de l'année suivante.
1) Pour la fixation des éléments de calcul des bénéfices agricoles forfaitaires de l'année 1977 :
1° La validité des décisions prises par les commissions départementales et, le cas échéant, des appels formés devant la commission centrale contre ces décisions n'est pas soumise aux conditions de procédure prévues aux articles 64 et 66;
2° La commission centrale est saisie de plein droit en l'absence de décision ou de réunion des commissions départementales avant le 1er juin 1978 (loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, art. 1er).

pendant 7 jours
Mesures à visée répressive CSG majorée à 25 % sur les revenus illicites (art. 65 et 66). Un taux de CSG de 25 % (au lieu du taux de droit commun) est créé pour les revenus provenant de certaines infractions visées par l'article 1649 quater-0 B bis du CGI (trafic de stupéfiants, fausse monnaie, armes, tabacs, contrefaçon, habitat indigne). […]
Lire la suite…Les personnes exonérées de l'IR ou percevant des revenus fonciers selon l'article 61-I du CGI restent hors du champ de cette retenue. […] Exonération des droits d'enregistrement sur les transferts d'actifs au sein des groupes de sociétés Art. 129-IV-8°-d du CGI À compter du 1er janvier 2026, la LF 2026 prévoit que les transferts d'éléments d'actif réalisés par les sociétés de groupes dans le cadre du régime de restructuration prévu à l'article 161 bis-I du CGI sont exonérés des droits d'enregistrement afférents à la prise en charge du passif. […] En cas de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, […]
Lire la suite…[…] M. X… a fait état de l'activité de viticulteur à raison de laquelle il était imposable suivant le régime du forfait sans indiquer le montant du bénéfice agricole forfaitaire à inclure dans son revenu, le tarif applicable en vue du calcul de ce bénéfice n'ayant pas encore été arrêté, pour l'année 1976, conformément aux règles définies aux articles 66 à 68 du code général des impôts, à la date de souscription de la déclaration ; qu'après avoir assujetti M. X… à l'impôt sur le revenu sur les bases résultant des autres revenus catégoriels acquis par ce contribuable en 1976, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. » ; qu'aux termes de l'article R.* 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. » ; […] […] » ; que l'article L. 66 dispose : « Sont taxés d'office : […] 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, […]
[…] A l'issue de ce contrôle, dans le cadre duquel un procès-verbal pour défaut de remise des fichiers des écritures comptables des exercices clos en 2015 et 2016 a été dressé le 6 mars 2018 et un procès-verbal pour défaut de présentation de comptabilité a été dressé le 12 avril 2018, l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification en date du 1er juin 2018, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et en 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces années établis selon la procédure de taxation d'office des 2° et 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. […]
Les articles 2, 3 et 7 prévoient un croisement massif des données, notamment l'accès aux coordonnées bancaires des personnes contrôlées. […]
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