Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable.
2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux.
1 bis (Abrogé).
1 ter Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
Ce régime est subordonné aux conditions suivantes :
- Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers;
- Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession;
- Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions.
1 quater Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue à l'article 83-3°, s'applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale.
2 Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 93 quater-I.
3 (Abrogé)
4 (Transféré sous l'article 93 quater-II).
4 bis (Abrogé).
5 Pour l'application du 1 :
- la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit ou le rachat des parts d'un associé d'une société civile professionnelle est considéré comme portant sur la quote-part des éléments de l'actif social qui correspond aux droits sociaux faisant l'objet de la transmission ou du rachat ;
- les parts de sociétés civiles de moyens constituent des éléments affectés à l'exercice de la profession.




pendant 7 jours
Cette question est régie par les articles 39 et 39, 5 du CGI pour le BIC et l'IS, et par l'article 93 pour les BNC. […]
Lire la suite…Les BNC en déclaration contrôlée tiennent par défaut une comptabilité de trésorerie, sur la base des encaissements et des décaissements (article 93 du CGI). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1 Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (…) Il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle ; que, […]
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors applicables, une taxe sur les achats de viandes a été perçue, à compter du 1 er janvier 1997 et jusqu'au 1 er janvier 2004, […] qu'ainsi ladite taxe serait illégale en ce qu'elle assurerait le financement d'une aide d'Etat, au sens de l'article 87 (ex-article 92) du même Traité, qui n'a pas été notifiée à la Commission européenne, en méconnaissance de l'article 88 § 3 (ex article 93 § 3) dudit Traité ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts : “Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour les articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.” ;
Pour les frais professionnels, ce sont essentiellement les articles 39, 93 et 83 du Code général des impôts, complétés par les articles 13, 38, 155 et 1729 du même code, et par certains articles du Livre des procédures fiscales (L. 80 B sur le rescrit, L. 49 sur le débat oral). […]
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