Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable.
2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux.
1 bis (Abrogé).
1 ter Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
Ce régime est subordonné aux conditions suivantes :
- Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers;
- Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession;
- Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions.
1 quater Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue à l'article 83-3°, s'applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale.
2 Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 93 quater-I.
3 (Abrogé)
4 (Transféré sous l'article 93 quater-II).
4 bis (Abrogé).
5 Pour l'application du 1 :
- la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit ou le rachat des parts d'un associé d'une société civile professionnelle est considéré comme portant sur la quote-part des éléments de l'actif social qui correspond aux droits sociaux faisant l'objet de la transmission ou du rachat ;
- les parts de sociétés civiles de moyens constituent des éléments affectés à l'exercice de la profession.
[…] l'avocat faisait valoir que la cour avait entaché son arrêt d'une erreur de droit et commis une erreur de qualification juridique en refusant d'admettre la déductibilité du bénéfice imposable des sommes mises à votre charge dans le cadre de la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. […] Dans son arrêt du 16 février 2026 (N°499138, […] du 1 de l'article 93 et de l'article 156 du Code général des impôts que les recettes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) sont celles qui ont été mises à la disposition du contribuable au cours de cette année, […]
Lire la suite…N° 500362 – M. A 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 27 février 2026 Lecture du 30 mars 2026 CONCLUSIONS M. Charles-Emmanuel AIRY, Rapporteur public Médecin ophtalmologiste de nationalité américaine, M. A exerce cette profession en Belgique et en France à l'occasion de remplacements. A l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle (ESFP), l'administration française a estimé qu'il était fiscalement domicilié dans notre pays au sens de l'article 4 A du Code général des impôts (CGI) et y disposait de sa résidence fiscale en application du a du paragraphe 2 de …
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1 Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (…) Il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle ; que, […]
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors applicables, une taxe sur les achats de viandes a été perçue, à compter du 1 er janvier 1997 et jusqu'au 1 er janvier 2004, […] qu'ainsi ladite taxe serait illégale en ce qu'elle assurerait le financement d'une aide d'Etat, au sens de l'article 87 (ex-article 92) du même Traité, qui n'a pas été notifiée à la Commission européenne, en méconnaissance de l'article 88 § 3 (ex article 93 § 3) dudit Traité ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts : “Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour les articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.” ;
[…] l'avocat faisait valoir que la cour avait entaché son arrêt d'une erreur de droit et commis une erreur de qualification juridique en refusant d'admettre la déductibilité du bénéfice imposable des sommes mises à votre charge dans le cadre de la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. […] Dans son arrêt du 16 février 2026 (N°499138, […] du 1 de l'article 93 et de l'article 156 du Code général des impôts que les recettes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) sont celles qui ont été mises à la disposition du contribuable au cours de cette année, […]
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