Article 93 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1 Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.
Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable.
2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux.
1 bis (Abrogé).
1 ter Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
Ce régime est subordonné aux conditions suivantes :
- Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers;
- Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession;
- Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions.
1 quater Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue à l'article 83-3°, s'applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale.
2 Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 93 quater-I.
3 (Abrogé)
4 (Transféré sous l'article 93 quater-II).
4 bis (Abrogé).
5 Pour l'application du 1 :
- la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit ou le rachat des parts d'un associé d'une société civile professionnelle est considéré comme portant sur la quote-part des éléments de l'actif social qui correspond aux droits sociaux faisant l'objet de la transmission ou du rachat ;
- les parts de sociétés civiles de moyens constituent des éléments affectés à l'exercice de la profession.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 22 décembre 1979
18 textes citent l'article

Commentaires262


BOFiP · 24 avril 2024

Ainsi, les rémunérations perçues par les associés d'une SEL, au titre de l'exercice de leur activité libérale dans cette société, sont, en principe, imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), conformément au 1 de l'article 92 du code général des impôts (CGI), sauf à démontrer que cette activité est exercée dans des conditions traduisant l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société, auquel cas ces rémunérations sont, par exception, imposées dans la catégorie des […] […] Aux termes de l'article 93 du CGI, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. […]

 Lire la suite…

Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

id=A92A86D75C392E94-EFL" target="_blank">CGI art. 93, 1, al. 1er). Le critère de déductibilité est donc de savoir si la dépense est nécessaire ou non à l'exercice de l'activité. Ce critère est similaire à celui applicable en matière de traitements et salaires lorsque le contribuable opte pour la déduction de ses frais professionnels pour leur montant réel ; dans ce cas de figure, les frais déductibles sont ceux « inhérents à la fonction ou à l'emploi » (CGI art. 83, 3°, al. 1er). […] Le Conseil d'État fait reposer cette solution sur l'article 39 du CGI. Celui-ci se contente de préciser que « le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges… », et ce, sans faire référence à l'intérêt de l'entreprise ou au caractère normal des charges. Ce fondement n'est donc guère convaincant.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 28 mars 2013, n° 0904149
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. » ; qu'aux termes de l'article 93 du même code : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (…) » ;

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Royaume-uni·
  • Sociétés·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Domicile fiscal·
  • Revenu·
  • Imposition·
  • Justice administrative·
  • Contrôle fiscal·
  • Intermédiaire

2Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2011, n° 1012948
Rejet

[…] Considérant que pour l'application des dispositions de l'article 93 du code général des impôts, il appartient au contribuable qui réalise des bénéfices non commerciaux de justifier des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ; que si M. X soutient que des frais professionnels supplémentaires doivent être admis en déduction des bénéfices ainsi reconstitués, il n'apporte aucun élément justifiant de l'engagement de frais afférents à son activité professionnelle qui n'auraient pas été pris en compte par l'administration ;

 Lire la suite…
  • Valeur ajoutée·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Administration·
  • Recette·
  • Imposition·
  • Contribuable·
  • Comptabilité·
  • Valeur

3Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 9 novembre 2012, 11PA03650, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (…) » et qu'aux termes de l'article 93 du même code : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (…) » ;

 Lire la suite…
  • Détermination du bénéfice imposable·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Imposition
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires447

2019 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2018 N° 1255 République française Table des matières Exposé général des motifs 7 Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi … Lire la suite…
2020 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 27 septembre 2019 N° 2272 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2020 … Lire la suite…
L'évolution du régime français des brevets est rendue nécessaire par le plan BEPS de l'OCDE et par l'Union européenne afin d'assurer que le lieu où l'avantage est consenti est bien le lieu où la recherche a été effectuée (exigence de substance). Les modifications proposées ne doivent toutefois pas faire perdre tout intérêt à notre régime alors que l'innovation est plus que jamais un moteur de la croissance et que d'autres pays, notamment les États-Unis, adoptent des régimes très attractifs. La France ne doit pas perdre ses talents et sa compétitivité sur le plan international. Si … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion