Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS / IMPOT SUR LE REVENU / REVENUS IMPOSABLES / DETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS
Article 93 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 22 décembre 1979
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Modifié par : Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 - art. 6 (V) JORF 22 DECEMBRE 1979
1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable.
2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux.
1 bis. (Abrogé).
1 ter. Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
Ce régime est subordonné aux conditions suivantes :
- Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers ;
- Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession ;
- Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions.
1 quater. Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue à l'article 83-3°, s'applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale.
2. Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 93 quater-I.
3. (Abrogé).
4. (Transféré sous l'article 93 quater-II).
4 bis. (Abrogé).
5. Pour l'application du 1, les parts de sociétés civiles de moyens constituent des éléments affectés à l'exercice de la profession.
Commentaires • 261
Ainsi, un contribuable qui n'a pas, au titre d'une année donnée, perçu de revenu relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions du 1 de l'article 93 du code général des impôts (CGI) pour déduire ses frais d'études universitaires ; ces dépenses ne peuvent pas non plus être imputées sur des recettes perçues l'année suivante ((260-270)
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — son imposition méconnaît le principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt et la loi fiscale ; — la promesse de vente litigieuse ne revêt pas le caractère d'une promesse unilatérale de vente mais d'une promesse synallagmatique ; — l'imposition méconnaît les dispositions des articles 93 et 93 A du code général des impôts dès lors qu'il n'a réalisé aucun profit taxable ; — l'imposition litigieuse méconnaît le paragraphe 710 de l'interprétation administrative référencée doctrine BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 ; — l'administration n'a pas examiné sa demande d'application du quotient prévu par les dispositions de l'article 163-OA du code général des impôts.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales : « 1. […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 6 avril 2011, n° 09PA02774
[…] X demande à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 1 de l'article 93 du code général des impôts et de surseoir à statuer sur les conclusions de sa requête dans l'attente de la réponse à cette question ;
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Ainsi, les rémunérations perçues par les associés d'une SEL, au titre de l'exercice de leur activité libérale dans cette société, sont, en principe, imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), conformément au 1 de l'article 92 du code général des impôts (CGI), sauf à démontrer que cette activité est exercée dans des conditions traduisant l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société, auquel cas ces rémunérations sont, par exception, imposées dans la catégorie des […] […] Aux termes de l'article 93 du CGI, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. […]
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