Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Modifié par : Loi - art. 93 (V) JORF 31 décembre 2003
2. (abrogé)
3. (abrogé)
Exonération de la remontée des dividendes - régime mère fille (articles 145 et 216 du CGI). […] Afin de limiter ce cumul de fiscalité, qui réduirait considérablement l'intérêt économique de l'opération, il est possible de recourir au régime des sociétés mère fille, permettant d'atténuer cette double imposition. […] Conformément aux articles 145 et 146 du CGI, il est possible d'éviter la double imposition des dividendes qui seront distribués à la Holding. […]
Lire la suite…Exonération de la remontée des dividendes - régime mère fille (articles 145 et 216 du CGI). […] Afin de limiter ce cumul de fiscalité, qui réduirait considérablement l'intérêt économique de l'opération, il est possible de recourir au régime des sociétés mère fille, permettant d'atténuer cette double imposition. […] Conformément aux articles 145 et 146 du CGI, il est possible d'éviter la double imposition des dividendes qui seront distribués à la Holding. […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : a. les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice (…) ; […]
[…] Aux termes de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : a. les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice (…) ; c. les titres de participations doivent avoir été souscrits à l'émission. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 216 du code général des impôts : « Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci (…) » ; et qu'aux termes de l'article 145 du même code, dans sa rédaction applicable à l'exercice d'imposition en litige : « 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : / a. […]
N° 23VE01139 SAS Havas Audience du 27 janvier 2026 Rapporteure : MH CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public Fondée à Paris il y a près de deux siècles, la société Havas se définit comme « l'un des plus grands groupes de communication au monde, avec plus de 23 000 collaborateurs dans plus de 100 pays » i . Elle dispose ainsi de filiales établies notamment dans des États membres de l'UE autres que la France, qui lui ont distribué des dividendes durant les exercices clos de 2000 à 2002. Elle a acquitté un précompte s'élevant respectivement, au titre de chacun de ces exercices, à 7 960 …
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