Entrée en vigueur le 31 décembre 1991
Modifié par : Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992
Modifié par : Modification directe incorporée dans l'édition du 18 août 1993
Modifié par : Loi - art. 3 () JORF 31 décembre 1991
L'étalement prévu au premier alinéa est également applicable aux primes de départ volontaire et aux primes ou indemnités versées à titre exceptionnel aux salariés lors d'un changement du lieu de travail impliquant un transfert du domicile ou de la résidence même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années (1).
La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années.
En aucun cas les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale ou à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l'exercice de la profession générateurs desdits revenus (2).
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1980.
(2) Annexe III, art. 42, dernier alinéa.
Les décisions rendues par la Cour de cassation le 10 juillet 2024 commentées ci-après et par la Cour d'appel de Paris le 18 octobre 2024 qui a fait l'objet d'un précédent article publié dans ces colonnes, s'inscrivent dans un courant jurisprudentiel favorable aux entreprises. Elles ont rétabli un cadre plus sécurisé pour les clauses dites de « bad leaver », très souvent contestées et, plus généralement, pour les « management packages ». Cette décision de cassation du 10 juillet apporte des clarifications importantes sur la déterminabilité du prix et la validité du contrat en cas de départ …
Lire la suite…Rebonjour, Je découvre votre discussion, après avoir vu et répondu sur un autre fil de discussion. Je déduis de vos propos, que la SCI dont vous êtes associé, avait opté pour l'IS, puisque vous dites avoir perçu un boni de liquidation et que vous devrez payer la Flat tax. Si la SCI est bien soumise à l'IS, le boni de liquidation dont vous avez bénéficié est assimilable à une distribution, normalement soumise à la Flat tax, sauf option globale pour l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu des produits financiers et des plus-values mobilières, lors du dépôt de la …
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Le Dahir n° 1-25-67 du 19 Joumada II 1447 (10 décembre 2025) portant promulgation de la Loi de Finances n° 50-25 pour l'année budgétaire 2026 (LF 2026), publiée au Bulletin Officiel le 16 décembre 2025, apporte diverses modifications au Code Général des Impôts marocain (CGI) et prévoit les principales mesures suivantes : Mesures spécifiques à l'impôt sur les sociétés (IS) Déclaration et paiement de l'IS sur les plus-values immobilières des sociétés non-résidentes Art. 20-III et 170 V-III du CGI À compter de la LF 2026, les sociétés non-résidentes, n'ayant pas d'établissement au Maroc, …
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