Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
IV. Les dispositions du présent article sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 1992.
V. Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d'après le barème progressif prévu à l'article 197 du code général des impôts.
Toutefois, le ministere du budget a considere, en reponse a une question ecrite (reponse no 9724 du 8 mai 1989) que « les indemnites pour perte d'exploitation (...) sont soumises au regime des plus-values professionnelles et peuvent etre exonerees dans les conditions prevues a l'article 151 septies du CGI ». […] sous certaines conditions, beneficier de l'etalement des revenus exceptionnels de l'article 163 du code general des impots ou du systeme du quotient prevu a l'article 163 OA du meme code, institue par l'article 74 de la loi de finances rectificative pour 1992 no 92-1476 du 31 decembre 1992, selon que leur versement a eu lieu avant ou apres le 1er janvier 1992.
Lire la suite…[…] Considérant que cette indemnité, imposée au titre de 1992, a été taxée sur la demande de l'intéressé comme un revenu exceptionnel ; que cette taxation s'est faite suivant les modalités de l'article 163-0A du code général des impôts issu de l'article 74 de la loi n? 92-1476 du 31 décembre 1992 ; que le IV de cet article en prévoit l'application « à compter de l'imposition des revenus de 1992 » ; qu'ainsi l'administration n'a pas méconnu la loi fiscale en appliquant les dispositions de l'article 163-0A à l'indemnité en litige ;
[…] Considérant que si, en demandant, postérieurement à la mise en recouvrement le 31 décembre 1996 de l'impôt sur le revenu de 1994, que les sommes correspondantes soient rattachées aux revenus déclarés au titre des années 1992 et 1993 M. X… doit être regardé comme ayant sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 163 du code général des impôts, il ne saurait toutefois le faire utilement dès lors que ces dispositions ont été abrogées par les dispositions du I de l'article 74 de la loi n 92-1476 du 31 décembre 1992 ;
Mais alors que l'impôt sur le revenu doit être dû par toute personne à raison de la totalité des revenus perçus au cours de l'année, il paraît injuste d'effectuer un rappel (comme le permet l'article 74 de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1992) sur ces sommes qui, si elles avaient été normalement payées, n'auraient pas été imposables ou très peu. […]
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