Article 177 du Code général des impôts, CGI.
Article 176
Article 178

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

L'administration peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

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Décisions136

1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 25 janvier 1978, 95424, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considerant qu'il resulte de l'instruction que le sieur n'a pas adresse a l'administration dans le delai prescrit par l'article 175 du code general des impots les declarations de ses revenus des annees 1966, 1968 et 1969 ; que c'est dans ces conditions regulierement que ses impositions au titre de ces trois annees ont ete etablies suivant les dispositions precitees du premier alinea de l'article 179 de ce code par la voie d'une taxation d'office, et que le requerant ne peut, des lors, utilement se prevaloir de ce que la procedure contradictoire de redressement de ses declarations n'aurait pas ete suivie conformement aux dispositions des articles 176 et 177 ;

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2Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 21 mai 1969, 73593, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

3Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 13 octobre 1976, 91178, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considerant que, suivant les dispositions de l'article 177 du meme code applicables a la rectification des declarations de revenus de l'annee 1960 "l'inspecteur a le droit de rectifier les declarations, mais il doit au prealable adresser au contribuable l'indication des elements qu'il se propose de retenir comme base de son imposition et l'inviter a se faire entendre ou a faire parvenir son acceptation ou ses observations … que la circonstance que le contribuable ait accepte un redressement des bases de son impisition notifie conformement a ces dispositions ne privait pas le service des impots du droit de proceder, dans le delaifixe par l'article 1966, a de nouveaux redressements;

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