Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / II : Impôt sur le revenu
Article 197 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27
Modifié par : Loi - art. 49 () JORF 31 décembre 1991
Modifié par : Loi - art. 2 () JORF 31 décembre 1991
Modifié par : Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 79 (P) JORF 19 janvier 1980
Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :
0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 37.380 F ;
5 % à la fraction du revenu comprise entre 37.380 F et 39.060 F ;
9,6 % à la fraction du revenu comprise entre 39.060 F et 46.300 F ;
14,4 % à la fraction du revenu comprise entre 46.300 F et 73.180 F ;
19,2 % à la fraction du revenu comprise entre 73.180 F et 94.060 F ;
24 % à la fraction du revenu comprise entre 94.060 F et 118.080 F ;
28,8 % à la fraction du revenu comprise entre 118.080 F et 142.900 F ;
33,6 % à la fraction du revenu comprise entre 142.900 F et 164.860 F ;
38,4 % à la fraction du revenu comprise entre 164.860 F et 274.680 F ;
43,2 % à la fraction du revenu comprise entre 274.680 F et 377.800 F ;
49 % à la fraction du revenu comprise entre 377.800 F et 446.900 F ;
53,9 % à la fraction du revenu comprise entre 446.900 F et 508.340 F ;
56,8 % à la fraction du revenu supérieure à 508.340 F.
Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.
Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.
Le montant de la réduction d'impôt prévue au deuxième alinéa ne peut excéder 18.000 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et 24.000 F dans le département de la Guyane.
II, III et IV (Abrogés).
V. (Disposition périmée).
VI. L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 4.970 F et son montant (Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1991, pour 1990 il était de 4.820 F).
VII. La réduction d'impôt brut résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 12.550 F (2) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à 2 parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
Toutefois our les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, ayant un ou plusieurs enfants à charge, la réduction d'impôt est limitée à 16.050 F (2) lorsque les demi-parts additionnelles sont au nombre de deux. Ce plafond est augmenté de 12.550 F (2) par demi-part additionnelle supplémentaire.
(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1991.
(2) Ces chiffres s'appliquent pour l'imposition des revenus de 1991 ; ces montants étaient fixés à 12.180 F et 15.580 F pour l'imposition des revenus de 1990.
Commentaires • 198
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