Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / II : Impôt sur le revenu
Article 197 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11
Modifié par : Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 2 () JORF 30 décembre 1994
1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 22 210 F les taux de :
12 p. 100 pour la fraction supérieure à 22 210 F et inférieure ou égale à 48 570 F ;
25 p. 100 pour la fraction supérieure à 48 570 F et inférieure ou égale à 85 480 F ;
35 p. 100 pour la fraction supérieure à 85 480 F et inférieure ou égale à 138 410 F ;
45 p. 100 pour la fraction supérieure à 138 410 F et inférieure ou égale à 225 210 F ;
50 p. 100 pour la fraction supérieure à 225 210 F et inférieure ou égale à 277 730 F ;
56,8 p. 100 pour la fraction supérieure à 277 730 F.
2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder ((15 620 F)) (1) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à ((19 330 F)) (1).
3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 p. 100, dans la limite de 33 310 F, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 p. 100, dans la limite de 44 070 F, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane.
4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre ((4 240 F)) (1) et son montant.
5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.
(1) Barème et chiffres applicables pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1994.
Commentaires • 198
2. Entrée en vigueur de la réduction homothétique de 15 % 1. Construction ou acquisition d'un logement neuf a. Base de calcul constituée par le prix de revient du logement 10 En cas de construction ou d'acquisition d'un immeuble neuf affecté à l'habitation principale du propriétaire ou du locataire, le prix de revient du logement s'entend de tous les éléments constitutifs du coût de la construction. Il s'agit : en cas de construction : du prix du terrain dans la limite de 2 500 m 2 comprenant, outre le prix en principal, les honoraires de notaire et les droits d'enregistrement, des frais …
Lire la suite…190 Les souscriptions donnant lieu à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies du CGI au titre du financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises (CGI, art. 199 terdecies-0 A). A. Contribuables concernés III. Non-cumul avec d'autres avantages fiscaux 185 Conformément au 5 du I de l'article 197 du CGI, la réduction d'impôt s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu résultant de l'application du barème progressif déterminé compte …
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4EME CHAMBRE, du 27 novembre 2003, 99BX02613, inédit au recueil Lebon
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D. Obligations de paiement B. Report de la plus-value imposable sur la déclaration d'ensemble des revenus 17 Lorsque l'option prévue au second alinéa de l'article 200 C du CGI est exercée, les plus-values visées au premier alinéa de l'article 200 C du CGI sont retenues dans l'assiette du revenu net global soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 13, CGI, art. 158 et CGI, art. 197). Il est précisé que l'option pour le barème emporte plusieurs conséquences au regard de l'article 197 du CGI. En particulier, en application du 3 du I de l'article 197 du CGI, le montant de …
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