Article 197 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 11 avril 1997

Modifié par : Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 81 () JORF 31 décembre 1996

Modifié par : Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 2 () JORF 31 décembre 1996

Modifié par : Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 83 () JORF 31 décembre 1996

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu (1) ;
1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 25 610 F les taux de :
10,5p . 100 pour la fraction supérieure à 25 610 F et inférieure ou égale à 50 380 F ;
24 p. 100 pour la fraction supérieure à 50 380 F et inférieure ou égale à 88 670 F ;
33 p. 100 pour la fraction supérieure à 88 670 F et inférieure ou égale à 143 580 F ;
43 p. 100 pour la fraction supérieure à 143 580 F et inférieure ou égale à 233 620 F ;
48 p. 100 pour la fraction supérieure à 233 620 F et inférieure ou égale à 288 100 F ;
54 p. 100 pour la fraction supérieure à 288 100 F.
2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 16 200 F (1) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 20 050 F (1).
3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 p. 100, dans la limite de 33 310 F, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 p. 100, dans la limite de 44 070 F, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane.
4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 3 260 F (1) et son montant.
5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.
II. Pour l'imposition des revenus des années 1997, 1998, 1999 et 2000, en ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu les taux de :
REVENUS DE 1997
TRANCHES :
Supérieure à 27 630 F et inférieure ou égale à 50 380 F
TAUX : 9,5 %
Supérieure à 50 380 F et inférieure ou égale à 88 670 F
TAUX : 3 %
Supérieure à 88 670 F et inférieure ou égale à 135 000 F
TAUX : 32 %
Supérieure à 135 000 F et inférieure ou égale à 211 000 F
TAUX : 41 %
Supérieure à 211 000 F et inférieure ou égale à 275 000 F
TAUX : 46 %
Supérieure à 275 000 F
TAUX : 52 %
REVENUS DE 1998
TRANCHES :
Supérieure à 29 780 F et inférieure ou égale à 50 380 F
TAUX : 8,5 %
Supérieure à 50 380 F et inférieure ou égale à 88 670 F
TAUX : 22 %
Supérieure à 88 670 F et inférieure ou égale à 122 300 F
TAUX : 31 %
Supérieure à 122 300 F et inférieure ou égale à 187 500 F
TAUX : 39 %
Supérieure à 187 500 F et inférieure ou égale à 261 900 F
TAUX : 44 %
Supérieure à 261 900 F
TAUX : 50 %
REVENUS DE 1999
TRANCHES
Supérieure à 32 510 F et inférieure ou égale à 50 380 F
TAUX : 7,5 %
Supérieure à 50 380 F et inférieure ou égale à 88 670 F
TAUX : 21 %
Supérieure à 88 670 F et inférieure ou égale à 111 660 F
TAUX : 29 %
Supérieure à 111 660 F et inférieure ou égale à 165 760 F
TAUX : 37 %
Supérieure à 165 760 F et inférieure ou égale à 248 800 F
TAUX : 43 %
Supérieure à 248 800 F
TAUX : 48,5 %
REVENUS DE 2000
TRANCHES
Supérieure à 40 190 F et inférieure ou égale à 50 380 F
TAUX : 7 %
Supérieure à 50 380 F et inférieure ou égale à 88 670 F
TAUX : 20 %
Supérieure à 88 670 F et inférieure ou égale à 101 000 F
TAUX : 28 %
Supérieure à 101 000 F et inférieure ou égale à 143 580 F
TAUX : 35 %
Supérieure à 143 580 F et inférieure ou égale à 233 620 F
TAUX : 41 %
Supérieure à 233 620 F
TAUX : 47 %
2. Les premier et deuxième alinéas du 2 du I sont applicables ;
3. Les dispositions du 3 du I sont applicables.
4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre :
2 580 F et son montant, pour l'imposition des revenus de 1997 ;
1 900 F et son montant, pour l'imposition des revenus de 1998;
1 220 F et son montant, pour l'imposition des revenus de 1999.
5. Les dispositions du 5 du I sont applicables.
(1) Barème et chiffres applicables pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1996.
Affiner votre recherche

Commentaires198


BOFiP · 23 avril 2024

D. Obligations de paiement B. Report de la plus-value imposable sur la déclaration d'ensemble des revenus 17 Lorsque l'option prévue au second alinéa de l'article 200 C du CGI est exercée, les plus-values visées au premier alinéa de l'article 200 C du CGI sont retenues dans l'assiette du revenu net global soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 13, CGI, art. 158 et CGI, art. 197). Il est précisé que l'option pour le barème emporte plusieurs conséquences au regard de l'article 197 du CGI. En particulier, en application du 3 du I de l'article 197 du CGI, le montant de …

 Lire la suite…

BOFiP · 11 mars 2024

2. Entrée en vigueur de la réduction homothétique de 15 % 1. Construction ou acquisition d'un logement neuf a. Base de calcul constituée par le prix de revient du logement 10 En cas de construction ou d'acquisition d'un immeuble neuf affecté à l'habitation principale du propriétaire ou du locataire, le prix de revient du logement s'entend de tous les éléments constitutifs du coût de la construction. Il s'agit : en cas de construction : du prix du terrain dans la limite de 2 500 m 2 comprenant, outre le prix en principal, les honoraires de notaire et les droits d'enregistrement, des frais …

 Lire la suite…

BOFiP · 29 février 2024

B. Modalités d'imputation de la réduction d'impôt 1. Fait générateur B. Non-respect de la condition d'exclusivité de l'activité de la SOFICA 3. Souscription au capital initial ou aux augmentations de capital 180 La réduction d'impôt s'applique au titre de l'année du versement effectif des sommes souscrites. En cas de libération des fonds sur plusieurs années, les versements effectués sont pris en compte au titre de chacune des années concernées, dans la double limite annuelle. Par ailleurs, lorsque la date de libération effective des fonds par les souscripteurs de parts d'une SOFICA …

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 14 mai 1986, 49725, inédit au recueil Lebon
Annulation
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • Monographie·
  • Administration

2Tribunal administratif de Paris, 3 mai 2012, n° 1105648
Non-lieu à statuer
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Administration·
  • Pénalité·
  • Justice administrative·
  • Procédures fiscales·
  • Contribuable·
  • Livre·
  • Revenu·
  • L'etat

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4EME CHAMBRE, du 27 novembre 2003, 99BX02613, inédit au recueil Lebon
Réformation
  • Impôt·
  • Quotient familial·
  • Enfant·
  • Contribuable·
  • Revenu·
  • Parents·
  • Divorce·
  • Avantage·
  • Procédures fiscales·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires+500

Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2018, prévisions d'exécution 2017 et exécution 2016.................................................................................29 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER..................................30 TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.....................................................30 I. – IMPÔTS ET RESSOURCES … Lire la suite…
2019 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2018 N° 1255 République française Table des matières Exposé général des motifs 7 Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi … Lire la suite…
2020 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 27 septembre 2019 N° 2272 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2020 … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion