Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / II : Impôt sur le revenu
Article 197 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 22 avril 1998
Modifié par : Loi 97-1269 1997-12-30 art. 2 I, III Finances pour 1998 JORF 31 décembre 1997
Modifié par : Loi - art. 2 () JORF 31 décembre 1997
((1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 25 890 F les taux de :
10,5 % pour la fraction supérieure à 25 890 F et inférieure ou égale à 50 930 F ;
24 % pour la fraction supérieure à 50 930 F et inférieure ou égale à 89 650 F ;
33 % pour la fraction supérieure à 89 650 F et inférieure ou égale à 145 160 F ;
43 % pour la fraction supérieure à 145 160 F et inférieure ou égale à 236 190 F ;
48 % pour la fraction supérieure à 236 190 F et inférieure ou égale à 291 270 F ;
54 % pour la fraction supérieure à 291 270 F)) (M) ;
2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder ((16 380 F)) (M) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à ((20 270 F)) (M).
((Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 6 100 F pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant)) (M).
3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 p. 100, dans la limite de 33 310 F, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 p. 100, dans la limite de 44 070 F, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane.
4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre ((3 300 F)) (M) et son montant.
5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.
(1) Barème et chiffres applicables pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1997.
(M) Modification.
Commentaires • 198
2. Entrée en vigueur de la réduction homothétique de 15 % 1. Construction ou acquisition d'un logement neuf a. Base de calcul constituée par le prix de revient du logement 10 En cas de construction ou d'acquisition d'un immeuble neuf affecté à l'habitation principale du propriétaire ou du locataire, le prix de revient du logement s'entend de tous les éléments constitutifs du coût de la construction. Il s'agit : en cas de construction : du prix du terrain dans la limite de 2 500 m 2 comprenant, outre le prix en principal, les honoraires de notaire et les droits d'enregistrement, des frais …
Lire la suite…3. Taux A. Calcul de la réduction d'impôt 2. Personnes physiques 3. Exception limitative 165 Le taux mentionné au II-A-3 § 150 est porté à 48 % lorsque, d'une part, la condition de réalisation d'investissements mentionnée au II-A-3 § 160 est respectée et lorsque, d'autre part, la société bénéficiaire (SOFICA) s'engage à consacrer, dans un délai d'un an à compter de sa création : soit au moins 10 % de ses investissements à des dépenses de développement d'œuvres audiovisuelles de fiction, de documentaire et d'animation sous forme de séries, effectuées par les sociétés de réalisation …
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3. Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 octobre 1986, n° 46516
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D. Obligations de paiement B. Report de la plus-value imposable sur la déclaration d'ensemble des revenus 17 Lorsque l'option prévue au second alinéa de l'article 200 C du CGI est exercée, les plus-values visées au premier alinéa de l'article 200 C du CGI sont retenues dans l'assiette du revenu net global soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 13, CGI, art. 158 et CGI, art. 197). Il est précisé que l'option pour le barème emporte plusieurs conséquences au regard de l'article 197 du CGI. En particulier, en application du 3 du I de l'article 197 du CGI, le montant de …
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