Article 200 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version15/06/1990
>
Version30/12/1990

Entrée en vigueur le 30 décembre 1990

Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09

Modifié par : Loi - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1990

1. Les versements et dons visés aux 2 à 3 effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 p. 100 de leur montant.
2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de 1,25 p. 100 du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, pris dans la limite visée au 2, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique.
3. La limite de 1,25 p. 100 est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 2, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1).
La limite de 5 p. 100 s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des XVIe Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie.
4. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 50 p. 100 pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement. Ces versements sont retenus dans la limite de 520 F (1') . Il n'en est pas tenu compte pour l'application des limites de 1,25 p. 100 et de 5 p. 100.
La limite de versements mentionnée à l'alinéa précédent est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.
5. Le bénéfice des dispositions des 1 et 4 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable (2).
Toutefois, pour l'application du 2 bis, les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition.
6. Les organismes mentionnés au 3 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 2.
7. La réduction d'impôt prévue au présent article s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à remboursement (3). (1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11). (1') Limite portée à 1.000 F, loi 93-1352 art. 5 (JO du 31 décembre 1993).
(2) Voir l'arrêté du 15 mars 1989 (JO du 21 mai). (3) Voir l'article L52-8 du code électoral et l'article 11-4 de la loi 11 mars 1988.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Sortie de vigueur le 2 septembre 1994

Commentaires33


M. Mercier Michel · Questions parlementaires · 6 juin 1994

Le dispositif fiscal de l'article 200 du code general des impots, qui organise le regime des dons, repose sur le principe de l'affectation du don, quelle que soit sa forme, a une oeuvre ou a un organisme poursuivant un but d'interet general, a l'exclusion donc des depenses effectuees directement par les particuliers. Aucune autre dispositins de l'impot sur le revenu ne permet de prendre en compte les depenses de la nature de celles mentionnees par l'honorable parlementaire.

 Lire la suite…

M. Ferrari Gratien · Questions parlementaires · 23 mai 1994

Il est exact que le dernier alinea de l'article L. 52-4 du code electoral exclut les elections, dans les communes et les cantons de moins de 9 000 habitants, du champ d'application du regime de financement des campagnes electorales issu de la loi du 15 janvier 1990. Les dons aux candidats a ces elections ne beneficient donc pas des avantages fiscaux prevus par les articles 200 et 238 bis du code general des impots.

 Lire la suite…

Mme Bouquillon Emmanuelle · Questions parlementaires · 9 mai 1994

Conformement aux dispositions de l'article 200 du code general des impots, les versements effectues au profit d'organismes d'interet general a caractere humanitaire, dont l'activite consiste a secourir les personnes qui se trouvent en situation de detresse, en leur venant en aide pour leurs besoins indispensables, ouvrent droit a hauteur de 1,25 p. 100 ou 5 p. 100 du revenu imposable du donateur, selon que l'organisme est ou non reconnu d'utilite publique, a une reduction d'impot egale a 40 p. 100 de leur montant.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions42


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 19 décembre 1991, 89BX01641, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a recensé une plus-value de fin d'exploitation de 25.052 F concernant le matériel de bureau, de 3.654 F pour le matériel de transport et de 697.000 F relative à la clientèle ; que conformément aux dispositions des articles 93 et 200 du code général des impôts cette plus-value totale de 725.706 F a été imposée au taux de 6 % ; que toutefois les premiers juges, qui ont estimé que l'apport de jouissance de clientèle n'équivalait pas à un transfert de ladite clientèle, ont accordé décharge de l'imposition de la plus-value correspondante ; que par la voie de l'appel incident le ministre demande le rétablissement de cette imposition ;

 Lire la suite…
  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Chose jugée par la juridiction administrative·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Détermination du bénéfice imposable·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Notion de revenus distribués·
  • Rémunération des dirigeants·
  • Requêtes au Conseil d'État

2Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 7 juillet 1976, 01114, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'il resulte des dispositions de l'article 93-1 du code general des impots que le benefice non commercial a retenir dans les bases de l'impot sur le revenu des personnes physiques comprend: « toutes indemnites recues en contre-partie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientele » et, qu'aux termes de l'article 200 dudit code, lorsque l'exercice de la profession cesse plus de cinq ans apres la creation ou l'achat du fond de l'office, ou de la clientele, l'indemnite qui est la contre-partie de la cessation est taxe au taux de 6% en ce qui concerne l'impot sur le revenu des personnes physiques;

 Lire la suite…
  • Personnes, profits, activités imposables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Impôt·
  • Personnes physiques·
  • Revenu·
  • Agent commercial

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 21 janvier 1972, 81266, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 200 du code general des impots « dans le cas de cession totale ou partielle, de transfert ou de cessation de l'exercice de la profession plus de cinq ans apres la creation ou l'achat du fonds… les plus-values provenant de la cession d'elements de l'actif immobilise… sont taxees exclusivement au taux de 6 % en ce qui concerne l'impot sur le revenu des personnes physiques » ;

 Lire la suite…
  • Plus-values réalisées en fin d'exploitation·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Plus et moins-values de cession·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Cession partielle d'entreprise·
  • Contributions et taxes·
  • Évaluation de l'actif·
  • Règles particulières·
  • Impôt·
  • Cession
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).