Article 207 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Modifié par : Loi - art. 60 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

Modifié par : Loi - art. 78 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

Modifié par : Modification directe incorporée dans l'édition du 18 août 1993

1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :


1° (Disposition devenue sans objet : loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, art. 85) ;


2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elle fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :


- les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;


- les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;


2° bis. Les syndicats agricoles, à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ;


3° A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées :


a. Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ;


b. Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie ;


c. Opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec des non-sociétaires.


Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives de céréales et leurs unions avec l'Office national interprofessionnel des céréales relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement.


Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire, à toute réquisition de l'administration, leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives au statut juridique de la coopération agricole ;


3° bis Lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées au chapitre Ier du titre III de la même loi, sauf pour les affaires effectuées avec des non-sociétaires ;


4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'habitations à loyer modéré régis par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces offices et sociétés ;


4° bis Les offices publics d'aménagement et de construction visés à l'article L 421-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré ;


4° ter Les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues au I et au II de l'article L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation et qui accordent exclusivement :


a) Des prêts visés aux articles R. 313-31, R. 331-32 et R. 313-34 du même code ;


b) Des prêts à leurs filiales et aux organismes mentionnés au 4°. Le taux de rémunération de ces prêts ne doit pas excéder celui prévu au 3° du 1 de l'article 39 .


5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ;


5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ;


6° Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, syndicats de communes et syndicats mixtes, ainsi que leurs régies de services publics ;


6° bis. Dans les conditions fixées par décret (1), les établissements publics et sociétés d'économie mixte concessionnaires d'opérations d'aménagement, en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, pour les résultats provenant des opérations réalisées dans le cadre des procédures suivantes :


- zone d'aménagement concerté ;


- lotissements ;


- zone de restauration immobilière ;


- zone de résorption de l'habitat insalubre.


7° Les sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération est également applicable sous les mêmes conditions aux sociétés d'économie mixte dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969, ainsi qu'aux groupements dits de "Castors" dont les membres effectuent des apports de travail ;


8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378 sexies.


1 bis. Lorsque les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions émettent des certificats coopératifs d'investissement, l'exonération visée au 1 n'est pas applicable à la fraction des résultats correspondant à la part du montant nominal des certificats coopératifs dans le capital social.


Les résultats sont déterminés selon les règles fixées par l'article 209, avant déduction des ristournes.


2. (Abrogé)


3. (Abrogé).


(1) Annexe III, art. 46 bis et 46 ter.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 18 août 1993
24 textes citent l'article

Commentaires483


BOFiP · 24 avril 2024

360 En application des c et c bis du 1 de l'article 238 bis du CGI, les dons effectués au profit des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique d'intérêt général et à but non lucratif, publics ou privés, ainsi qu'aux établissements d'enseignement supérieur consulaire, ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt. 230 Les organismes européens concernés doivent poursuivre des objectifs et présenter des caractéristiques similaires, tant par leur forme que par leur objet, à ceux des organismes éligibles dont le siège est situé en France. En effet, il ne suffit …

 Lire la suite…

BOFiP · 20 mars 2024

1. Franchise des impôts commerciaux des activités lucratives accessoires non financières 80 Le seuil est déterminé en fonction de l'ensemble des recettes d'exploitation encaissées au titre des activités lucratives exercées par l'organisme. Il s'agit principalement des recettes résultant de la vente de biens et de prestations de services qui relèvent des activités lucratives accessoires. La notion de recettes encaissées se distingue de la notion de créances acquises. 1 La franchise des impôts commerciaux a été instituée par l'article 15 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances …

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2020, 18BX00555, Inédit au recueil Lebon
Rejet
  • Valeur ajoutée·
  • Immeuble·
  • Impôt·
  • Régularisation·
  • Sociétés·
  • Contribuable·
  • Option d’achat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Charte·
  • Vente

2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13 décembre 2013, 342187, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet
  • Associations·
  • Impôt·
  • Entreprise commerciale·
  • Valeur ajoutée·
  • Conseil d'etat·
  • Activité·
  • But lucratif·
  • Tribunaux administratifs·
  • Gestion·
  • Additionnelle

3Tribunal administratif de Nantes, 7 octobre 2008, n° 0401877
  • Valeur ajoutée·
  • Tribunaux administratifs·
  • Tva·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Droit à déduction·
  • Impôt·
  • Remboursement du crédit·
  • Restitution·
  • Grève·
  • Activité commerciale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires+500

_____________________________________________________________________________________________ 58 Article 8-IV - Étendre aux établissements publics territoriaux du Grand Paris la possibilité de créer des zones d'aménagement différé _________________________________________________________________________ 60 Article 8 -V - Étendre la subdélégation de l'exercice du droit de priorité pour l'acquisition de biens en décote _ 62 Article 8-VI - Permettre aux Établissements Publics Fonciers d'Etat d'agir dans le cadre des emplacements réservés et de gérer les procédures de délaissement … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … Lire la suite…
2020 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 27 septembre 2019 N° 2272 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2020 … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion