Article 207 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 12 mai 1996

Modifié par : Loi - art. 13 () JORF 31 décembre 1995

1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :


1° (Disposition devenue sans objet).


2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :


a. les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;


b. les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;


2° bis. Les syndicats agricoles, à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ;


3° A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées :


a. Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ;


b. Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie ;


c. Opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec des non-sociétaires.


Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives de céréales et leurs unions avec l'Office national interprofessionnel des céréales relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement.


Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire, à toute réquisition de l'administration, leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives au statut juridique de la coopération agricole ;


3° bis Lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées au chapitre Ier du titre III de la même loi, sauf pour les affaires effectuées avec des non-sociétaires ;


4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'habitations à loyer modéré régis par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces offices et sociétés ;


4° bis Les offices publics d'aménagement et de construction visés à l'article L 421-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré ;


4° ter Les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues au I et au II de l'article L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation et qui accordent exclusivement :


a) Des prêts visés aux articles R. 313-31, R. 331-32 et R. 313-34 du même code ;


b) Des prêts à leurs filiales et aux organismes mentionnés au 4°. Le taux de rémunération de ces prêts ne doit pas excéder celui prévu au 3° du 1 de l'article 39.


((c) Des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation. La fraction du bénéfice net provenant des avances accordées à compter du 1er janvier 2001 est soumise à l'impôt sur les sociétés.)) (M)


5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ;


5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ;


6° Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, syndicats de communes et syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités (1) ainsi que leurs régies de services publics ;


6° bis. Dans les conditions fixées par décret (2), les établissements publics et sociétés d'économie mixte concessionnaires d'opérations d'aménagement, en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, pour les résultats provenant des opérations réalisées dans le cadre des procédures suivantes :


a.- zone d'aménagement concerté ;


b.- lotissements ;


c.- zone de restauration immobilière ;


d.- zone de résorption de l'habitat insalubre.


7° Les sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération est également applicable sous les mêmes conditions aux sociétés d'économie mixte dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969, ainsi qu'aux groupements dits de "Castors" dont les membres effectuent des apports de travail ;


8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378 sexies.


1 bis. Lorsque les sociétés coopératives ou leurs unions émettent des certificats coopératifs d'investissement, l'exonération visée au 1 n'est pas applicable à la fraction des résultats correspondant à la part du montant nominal des certificats coopératifs dans le capital social.


Les résultats sont déterminés selon les règles fixées par l'article 209, avant déduction des ristournes.


1 ter. Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui sont mentionnées aux 2° et 3° du 1 ou autres que celles qui relèvent du 4° du même 1, l'exonération prévue au 1 est limitée à la fraction des résultats calculée proportionnellement aux droits des coopérateurs dans le capital lorsque les associés non coopérateurs détiennent 20 p. 100 au moins du capital et que leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.


Les résultats sont déterminés selon les règles visées à l'article 209 avant déduction des ristournes.


1 quater Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui sont mentionnées au 4° du 1, l'exonération prévue au 1 n'est pas applicable lorsque les associés non coopérateurs et les titulaires de certificats coopératifs d'investissement détiennent plus de 50 p. 100 du capital et que leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.


1 quinquies Pour l'application des dispositions du 1 ter et du 1 quater, sont regardées comme associés non coopérateurs les personnes physiques ou morales qui n'ont pas vocation à recourir aux services de la coopérative ou dont celle-ci n'utilise pas le travail, mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux à la réalisation des objectifs de celle-ci.


2. (Abrogé)


3. (Abrogé).


(M) Modification de la loi.


(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 1995.


(2) Annexe III, art. 46 bis et 46 ter.

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Entrée en vigueur le 12 mai 1996
Sortie de vigueur le 13 juillet 1999
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Commentaires482


BOFiP · 24 avril 2024

d° Actions scientifiques310 Il s'agit des actions conduites en vue de la protection de l'environnement naturel contre les phénomènes d'ampleur internationale menaçant son équilibre. Sont ainsi visées les actions : conduites en vue de lutter contre le réchauffement climatique, appréciées au regard de leurs incidences à l'échelle planétaire ; relatives à la lutte contre la déforestation et la désertification ; tendant à la conservation et à la préservation de la biodiversité, qu'elle soit animale ou végétale ; d'urgence entreprises en vue d'atténuer les conséquences des catastrophes …

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BOFiP · 20 mars 2024

360 Ils doivent, en outre, suivre distinctement les recettes retirées de leurs opérations accessoires lucratives de façon à pouvoir apprécier si celles-ci excèdent ou non le seuil d'application de la franchise des impôts commerciaux. Ils n'ont toutefois aucune obligation de créer un secteur comptable spécifique. Actualité liée : 20/03/2024 : IS - TVA - IF - Franchise des impôts commerciaux - Mise à jour du montant de la franchise 410 Exemple : L'association « E » bénéficie en 2021 et 2022 de la franchise des impôts commerciaux. Elle n'a pas dégagé de résultats au titre d'activités …

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1CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2020, 18BX00555, Inédit au recueil Lebon
Rejet
  • Valeur ajoutée·
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2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13 décembre 2013, 342187, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet
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3Tribunal administratif de Nantes, 7 octobre 2008, n° 0401877
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