Article 219 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 31 décembre 1991

Modifié par : Loi - art. 44 () JORF 31 décembre 1991

Modifié par : Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 1991

Modifié par : Modifications directes incorporées dans l'édition du 4 juillet 1992

Modifié par : Loi - art. 11 () JORF 31 décembre 1991

I. Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 10 F est négligée.
Le taux normal de l'impôt est fixé à 34 % (1).
Toutefois :
a. Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater. Pour l'imposition des plus-values à long terme réalisées à compter du 20 octobre 1989, autres que celles visées à l'article 39 terdecies, le taux de 15 p. 100 est porté à 19 p. 100 ;
L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 qui sont afférentes aux éléments d'actifs autres que ceux visés à l'article 39 terdecies et au I de l'article 691 sont imputées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 19 p. 100 mentionné à l'alinéa précédent. Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif relevant du taux de 19 p. 100 et existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 peuvent s'imputer sur les plus-values à long terme correspondant à la cession de titres mentionnées au sixième alinéa pour une fraction de leur montant égale à dix-neuf vingt-cinquièmes.
Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, l'excédent des moins-values à long terme subies à compter du 20 octobre 1989, peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation à raison des dix-neuf trente-quatrièmes de son montant. Cette fraction est égale à dix-neuf trente-septièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1990 ou à dix-neuf trente-neuvièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1989.
Pour les moins-values à long terme subies avant le 20 octobre 1989, cette fraction est égale à quinze quarante-cinquièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1987, quinze quarante-deuxièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1988, quinze trente-neuvièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1989, quinze trente-septièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1990, et quinze trente-quatrièmes si la liquidation intervient au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991.
Sous réserve des dispositions du huitième alinéa, les provisions pour dépréciation du portefeuille existant à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 19 % lorsqu'elles deviennent sans objet.
Pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1990, le taux de 19 p. 100 mentionné au premier alinéa du a est porté à 25 p. 100 pour l'imposition des plus-values nettes à long terme réalisées lors de la cession de titres du portefeuille, à l'exclusion des parts ou actions de sociétés, autres que celles émises par les sociétés d'investissement à capital variable, des bons de souscription d'actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement. Par exception, le taux de 25 p. 100 est applicable aux plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres relevant de ce même taux en application de la phrase qui précède ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.
Le montant net des plus-values à long terme mentionnées au sixième alinéa et des plus-values visées au II de l'article 39 quindecies fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 25 p. 100 dans les conditions prévues par ce dernier texte et par l'article 209 quater.
Les provisions pour dépréciation existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 qui se rapportent aux titres soumis au régime d'imposition prévu au premier alinéa, lorsqu'elles sont réintégrées dans le résultat, sont soumises au régime des plus-values à long terme imposables au taux de 25 p. 100.
a bis. Le montant net des plus-values à long terme, autres que celles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ci-dessous ou résultant de la cession de parts ou actions émises par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières étrangers fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 18 p. 100, dans les conditions prévues au I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater.
" Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991, qui sont afférentes aux éléments d'actif autres que les titres exclus du régime des plus-values en application des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, sont imputées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 18 p. 100. Les provisions pour dépréciation qui se rapportent aux mêmes éléments sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 18 p. 100 lorsqu'elles deviennent sans objet.
" Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée à compter du 1er juillet 1991 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés, autres que celles émises par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers, des bons de souscription d'actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement et des parts de fonds commun de placement à risques qui remplissent les conditions prévues au 1 bis du II de l'article 163 quinquies B et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans.
" A compter de la même date, le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime en application de l'alinéa précédent ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.
" Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres concernés par les troisième et quatrième alinéas ci-dessus cessent d'être soumises au régime des plus et moins-values à long terme.
" Les moins-values à long terme afférentes à des titres exclus du régime des plus-values à long terme en application des troisième et quatrième alinéas ci-dessus, subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à reporter après compensation avec les plus-values à long terme relevant du taux de 25 p. cent réalisées jusqu'au 1er juillet 1991, sont considérées comme une charge du premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991 pour une fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre le taux de 25 p. cent et le taux normal de l'impôt sur les sociétés.
" Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif qui relevaient du taux de 19 p. cent mentionné au a du I du présent article existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à reporter après compensation avec les plus-values relevant du taux de 18 p. cent peuvent s'imputer sur les bénéfices imposables, pour une fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre le taux de 18 p. cent et le taux normal de l'impôt sur les sociétés. Cette imputation n'est possible que dans la limite des profits nets retirés de la cession de titres acquis depuis deux ans au moins et qui entrent dans le champ d'application des troisième et quatrième alinéas ci-dessus, corrigés des provisions sur titres déduites ou réintégrées dans les résultats, diminués, le cas échéant, de la déduction prévue à l'alinéa précédent.
" Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er octobre 1991. "
b. (Disposition périmée).
c. Le taux de l'impôt sur les sociétés est porté à 42 p. 100 pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989.
Pour l'application de l'alinéa précédent, un supplément d'impôt sur les sociétés, égal à 3/58 du montant net distribué, est dû sur ces distributions à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables des mêmes exercices, diminuée des distributions antérieures décidées conformément aux statuts de la société et soumises au supplément d'impôt ainsi que, dans la limite de son montant positif, des distributions exonérées dans les conditions mentionnées au d, à l'exception des distributions prélevées sur la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater, au d bis et au quatrième alinéa de l'article 223 H. . Cette somme algébrique ainsi réduite est diminuée, dans la limite de son montant positif, des sommes portées à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater et afférentes à des plus-values réalisées au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 ; les sommes prélevées sur cette réserve pour être portées en réserve ordinaire au cours des mêmes exercices sont ajoutées à cette somme algébrique. Le supplément est également dû sur les sommes réputées distribuées au cours de ces exercices en application des articles 109 à 115 quinquies 1°.
Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, le taux du supplément défini à l'alinéa précédent est porté à 5/58 du montant net distribué, à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices, ainsi que des sommes réputées distribuées.
Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, le taux du supplément d'impôt défini au deuxième alinéa est porté à 8/58 du montant net distribué, à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices, ainsi que des sommes réputées distribuées.
" Le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé, selon les modalités prévues ci-après, à 34 p. 100 pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Pour ces exercices le taux du supplément d'impôt sur les sociétés défini au deuxième alinéa est réduit à 0 p. 100 du montant net distribué à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices ainsi que des sommes réputées distribuées. "
2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : "
d. Les distributions pour lesquelles le précompte mobilier prévu à l'article 223 sexies a été acquitté ne sont pas retenues pour l'application des dispositions du c. Il en est de même des distributions payées en actions en application de l'article 13 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne pour la fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre les distributions pour lesquelles le précompte n'a pas été acquitté et le total des bénéfices distribués.
Les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa précédent s'appliquent également aux distributions payées en actions ou en parts sociales par les sociétés et coopératives autres que celles qui sont régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, conformément aux règles qui les régissent si ces distributions sont mises en paiement dans un délai fixé par l'assemblée compétente ; ce délai, qui ne peut être supérieur à trois mois à compter de la date de réunion de ladite assemblée, expire dans tous les cas au plus tard à la fin du neuvième mois qui suit la clôture de l'exercice concerné.
Pour les sociétés et coopératives à capital variable, si le montant moyen du capital déterminé à la clôture d'un exercice est inférieur au montant moyen du capital déterminé à la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1989 augmenté du montant cumulé des distributions payées en actions ou parts sociales et exonérées en application des alinéas précédents, le supplément d'impôt est dû à raison de ces distributions dans la limite de cette différence. Pour l'application de cette disposition, le montant moyen du capital est égal au rapport de la somme des montants respectifs du capital à la fin de chaque mois sur le nombre de mois de l'exercice (2).
Les distributions payées en certificats coopératifs d'investissement conformément aux dispositions du I de l'article 32 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ne sont pas retenues pour l'application des dispositions du c dans les conditions et limites prévues pour les distributions payées en actions ou parts sociales par les sociétés ou coopératives à capital variable autres que celles qui sont régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
d bis. Pour l'application du premier alinéa du d, les distributions exonérées du précompte mobilier en application du 8° du 3 de l'article 223 sexies sont considérées comme ayant entraîné le paiement du précompte.
e. Le supplément d'impôt sur les sociétés dû à raison des acomptes versés sur les dividendes afférents à un exercice fait l'objet d'une liquidation définitive lors de la mise en paiement du solde des dividendes de cet exercice.
II. Les plus-values visées à l'article 238 octies-I sont soumises à l'impôt au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente disposition est toutefois subordonnée à la double condition que :
a. Les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère accessoire ou occasionnel pour la société intéressée ;
b. Les immeubles cédés aient fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966.
III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (3).
Toutefois, en ce qui concerne ces profits :
a. Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 % ;
b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire pour la société intéressée.
(1) Ce taux s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991. Il était fixé à 37 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, à 39 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1989, à 42 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1988 et à 45 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1987.
(2) Voir annexe III, art. 46 quater-0 ZY.
(3) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du 1er janvier 1977).
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