Entrée en vigueur le 31 décembre 1991
Modifié par : Loi - art. 100 (V) JORF 31 décembre 1991
Il en est de même en ce qui concerne la plus-value de cession ou le résultat net de la concession d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions suivantes :
a) Le procédé doit constituer le résultat d'opérations de recherche ;
b) Il doit être l'accessoire indispensable de l'exploitation d'un brevet ou d'une invention brevetable ;
c) Il doit être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l'invention brevetable dont il est l'accessoire et aux termes du même contrat que celui-ci.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les éléments mentionnés ci-dessus ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans. (1).
1 bis Le montant des redevances tirées de l'exploitation des éléments mentionnés au 1 est exclu du régime des plus-values à long terme prévu au 1, lorsque ces redevances ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et qu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire.
Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :
Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision.
Lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
1 ter Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux sommes perçues en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur des éléments incorporels d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.
2 Sous réserve des dispositions de l'article 41, les plus-values nettes constatées en cas de décès de l'exploitant sont soumises de plein droit au régime fiscal des plus-values à long terme.
3 (Abrogé)
4 Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme réalisées lors de la cession d'actions si la distribution est prélevée sur des plus-values :
provenant de titres, cotés ou non cotés, détenus depuis au moins deux ans et de la nature de ceux qui sont visés dans la première phrase du premier alinéa du I du même article 1er ;
et réalisées au cours de l'exercice au titre duquel la distribution est effectuée ou des trois exercices précédents (2).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
(2) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1991.






pendant 7 jours
Le second alinéa du 1 bis de l'article 1763 B du CGI prévoit que la SCR qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies du CGI des informations conduisant à une application erronée du 5 de l'article 39 terdecies du CGI ou du a sexies du I de l'article 219 du CGI est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % du montant de la distribution concernée. […] C. […] Le deuxième alinéa de l'article 1763 C du CGI prévoit que lorsque l'administration établit qu'un FCPI ou qu'un FIP n'a pas respecté, dans les délais prévus au VI de l'article 199 terdecies-0 A du CGI lorsque leurs porteurs de parts bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à ce même article, […]
Lire la suite…[…] code général des impôts (CGI ) et à l'article 123 bis du CGI ont pour objet de dissuader les personnes morales ou physiques de localiser une partie de leurs bénéfices ou revenus dans une entité établie ou constituée hors de France dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI. […] Régime d'imposition des plus-values de cession de titres de sociétés implantées dans un ETNC L'application du régime du long terme prévu à l'article 39 duodecies du CGI, au 5 de l'article 39 terdecies […]
Lire la suite…[…] Y, le ministre de l'économie et des finances, en admettant les frais de prise de brevet et de maintenance de brevet au titre de l'article 156, I bis, n'a nullement reconnu que l'activité du requérant avait débuté en décembre 2000 ; que, […] que c'est donc à bon droit que l'administration a refusé de reconnaître au requérant un droit à exonération et a en conséquence taxé le produit de la cession du brevet, en application de l'article 39 terdecies du code général des impôts, selon le régime des plus-values à long terme au taux de 16 % prévu par l'article 39 quindecies dudit code ;
[…] Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, […] le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %. » ; qu'aux termes du I de l'article 93 quater dudit code, dans sa version alors applicable : « Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies./ Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ainsi qu'aux produits des cessions de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur, personne physique. » ;
[…] 7. Considérant qu'à la suite de la cession, le 15 décembre 2008, par M. Y à la société DLM International, dont il détenait alors 80 % du capital social, de brevets d'invention et de marques en vue de leur exploitation internationale sous la forme de licences d'exploitation, pour un prix forfaitaire de 21 495,00 euros, l'administration a estimé que ce prix devait être réévalué à la somme de 56 000 euros ; qu'elle a en conséquence imposé cette somme, regardée comme une plus-value à long terme, à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dus par M. Y sur le fondement des dispositions du I des articles 93 quater et 39 terdecies du code général des impôts ;
La catégorie BNC ouvre la voie, en cas de cession, au régime des plus-values à long terme au taux réduit prévu par l'article 39 terdecies du CGI (réservé aux inventeurs de brevets, certificats d'utilité et logiciels protégés), […] exclut ces régimes préférentiels et soumet le concédant à un cadre d'imposition distinct, dont l'attractivité repose principalement sur le micro-BIC et sur la qualification non professionnelle de l'activité. […] Elle détermine enfin le régime applicable en cas de cession ultérieure de la marque, qui relèvera du droit commun des plus-values BIC (article 39 duodecies du CGI) et non des taux préférentiels applicables à la propriété industrielle au sens strict. […]
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