Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section VI : Etablissement de l'impôt
Article 221 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1991
Modifié par : Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 29 () JORF 27 juillet 1991
2 En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle , d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de à l'article 201.
Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239 et 239 bis AA cessent totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219.
2 bis Qu'elle s'accompagne ou non d'un changement de forme juridique, la modification des statuts tendant à assigner à une société quelconque un objet conforme aux prévisions de l'article 1655 ter est assimilée, du point de vue fiscal, à une cessation d'entreprise (1).
2 ter La transformation d'une société de capitaux ou d'une association constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 en groupement d'intérêt économique est considérée comme une cessation d'entreprise et entraîne l'établissement de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 201-1 et 3.
2 quater La transformation en société d'investissement à capital variable d'une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés entraîne les mêmes conséquences fiscales que la liquidation de la société transformée.
3 Le changement de nationalité d'une société par actions et le transfert de son siège social à l'étranger n'entraînent pas l'application des dispositions du 2, premier alinéa, lorsqu'ils sont décidés par l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article 154 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
4 (Disposition périmée).
5 Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. Toutefois, dans cette situation, les dispositions de l'article 221 bis sont applicables, sauf en ce qui concerne les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières.
6 Lorsqu'une société d'intérêt collectif agricole renonce au statut défini aux articles L. 531-1 à L. 535-4 du code rural, les dispositions du premier alinéa du 2 ne s'appliquent pas si cette renonciation ne s'accompagne pas d'un changement de régime fiscal.
(1) Voir Annexe II, art. 372.
Commentaires • 212
Si la société change complètement d'activité (par exemple, elle passe d'une activité opérationnelle à une activité de holding passive), cela peut rendre exigible les impositions liées à la dissolution d'une société (article 221, 2 du code général des impôts). […]
Lire la suite…Article paru dans Option Finance le 10/01/2024 (1) CE, 17 octobre 2023, n°464667, Sté Metalic. (2) Par ex., dissolution sans liquidation, apport partiel d'actifs, scission. (3) Lorsque le montant des déficits est inférieur à 200.000 €, une procédure de transfert automatique est applicable. (4) CGI, art. 209, II.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il fait valoir que la requête des époux Y, ayant été présentée au-delà du délai légal de deux mois expirant le 11 septembre 2007, est irrecevable aux termes des dispositions de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ; qu'à la suite d'une cession de parts de la Sarl International Trade par acte sous seing privé du 31 janvier 2001, […] que ces bénéfices sont déterminés suivant les règles propres à la catégorie des bénéfices dont relève l'activité ; que ce changement de régime fiscal entraîne, selon les dispositions de l'article 221-2 du code général des impôts, la perte du droit au report des déficits subis antérieurement, […]
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[…] – la SAS Coutils de Laval a changé d'activité à compter du 9 décembre 2005, date de l'arrêt des machines de fabrication de coutils, ce qui emportait les conséquences de la cession d'entreprise au sens du 5 de l'article 221 du code général des impôts ; à compter du 1 er janvier 2006, la société s'est concentrée sur une activité de prestations de services qui devient prépondérante et abandonne définitivement son activité principale de fabrication ; même si l'entreprise continue à écouler le stock de marchandises produites antérieurement et qui a vocation à être totalement cédées à terme, […]
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 5, 13 avril 2006, 01LY02684
[…] Considérant qu'aux termes du I. de l'article 209 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés : « ( ) en cas de déficit subi pendant un exercice, […] la faculté de report sans limitation de délai du déficit d'ensemble d'un exercice s'applique à la partie de ce déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire par les sociétés du groupe au titre de ce même exercice ( ) » ; et qu'aux termes du 5. de l'article 221 du code général des impôts : « Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise ( ) » ; […]
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[…] Il est rappelé que, conformément aux dispositions du 2 de l'article 221 du CGI et des 1 et 3 de l'article 201 du CGI, ces formalités doivent être effectuées dans les soixante jours qui suivent la première publication de la fusion dans un journal d'annonces légales. […] […] Le crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévu par l'article 220 quaterdecies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises de production cinématographique et des entreprises de production audiovisuelle qui assument les fonctions d'entreprises de production exécutive, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés et qui respectent la législation sociale en vigueur.
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