Article 224 du Code général des impôts

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 1599 ter A (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2011

Modifié par : LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 23 (VT)

1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 6241-2 du code du travail.

2. Cette taxe est due :

1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions et par les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et 35 ;

2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ;

3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions ;

4° Par les groupements d'intérêt économique fonctionnant conformément aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce et exerçant une activité visée aux articles 34 et 35.

3. Sont affranchis de la taxe :

1° Les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions des articles 225 et 225 A n'excède pas six fois le salaire minimum de croissance annuel ;

2° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement ;

3° Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, constitués selon les modalités prévues au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail et, à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise à disposition de personnel aux adhérents non assujettis ou bénéficiant d'une exonération, les autres groupements d'employeurs constitués selon les modalités prévues au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
12 textes citent l'article

Commentaires52


Conclusions du rapporteur public · 2 avril 2021

Collin BDCF 3/08 n° 37. 7 Articles 258 et s. du CGI. 8 Articles 259 et s. du CGI. 9 V. s'agissant au sujet des règles de territorialité de la TVA en matière de prestations de services, plén. 11 décembre 2020, min. c/ Sté Conversant International Ltd, n° 420174, […] en pratique, à cette disparité en prévoyant que les entreprises françaises qui possèdent à l'étranger des centres d'opérations présentant un caractère de permanence suffisant et dotés d'une certaine autonomie ne sont pas redevables de la taxe sur les salaires à raison des salaires payés au personnel relevant de ces centres19. 16 A l'article 224 du CGI à la date des faits en litige. 17 En vertu de l'article 231 du CGI, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juillet 2010, n° 0709936
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : « 1. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 26 juin 2014, n° 1102023
Rejet

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « 1. […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 5 juillet 2012, n° 1108316

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'impositions en litige : « 1. […]

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