Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 181 (V)
I. – Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :
a) Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ;
b) Lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte ;
c) Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport ;
d) Au moment du départ d'un transport dont le lieu d'arrivée est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, dans le cas où la livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un train.
II. – Le lieu des opérations visées au I de l'article 257 et au 5° bis de l'article 260 se situe en France lorsqu'elles portent sur des immeubles situés en France.
III. – Le lieu de livraison du gaz naturel, de l'électricité, de la chaleur ou du froid est situé en France :
a. lorsqu'ils sont consommés en France ;
b. dans les autres cas, lorsque l'acquéreur a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.
IV.-Le lieu de livraison des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers dans le cadre de ventes à distance est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :
a) Au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur si le bien a été importé dans un autre Etat membre ;
b) Au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur si le bien a été importé en France lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l'article 298 sexdecies H, ou dans un autre Etat membre dans le cadre du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
c) Au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur, lorsque le bien a été importé en France sans recourir au régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies i et que la vente est réputée avoir été effectuée par l'assujetti qui la facilite en application du a du 2° du V de l'article 256 du présent code ;
d) Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A ainsi qu'aux livraisons de moyens de transport d'occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 G.
V.-Est également réputé se situer en France le lieu des livraisons suivantes :
1° La livraison d'un bien qui est importé, lorsque le vendeur recourt à l'option prévue à l'article 293 A quater ;
2° Les éventuelles livraisons subséquentes à celle mentionnée au 1° du présent V.

pendant 7 jours
La question du lieu d'imposition à la TVA Le cœur du litige portait sur l'application de l'article 258 B du Code général des impôts, qui détermine le lieu d'imposition des ventes à distance de biens meubles corporels. […] Article 258 B du CGI : « Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé se situer en France : 1° Le lieu de la livraison des biens meubles corporels (…) expédiés ou transportés en France à partir d'un autre État membre de la Communauté européenne, par le vendeur ou pour son compte (…) » L'administration fiscale soutenait que la société Excepcio SL, […]
Lire la suite…Principes D'une manière générale, les assujettis établis hors de France qui effectuent des opérations dont le lieu est situé en France en application des règles de territorialité prévues de l'article 258 du code général des impôts (CGI) à l'article 259 D du CGI sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans les mêmes conditions que les assujettis établis en France réalisant les mêmes opérations. […] ou de la prestation de services, n'a pas désigné de représentant, ainsi que le prévoit le I de l'article 289 A du CGI ; le représentant désigné par cet assujetti, […]
Lire la suite…[…] En application de l'article 258 de l'annexe II au code général des impôts, un immeuble est considéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation sont réunies ou en cas d'occupation, même partielle, des locaux, quelque soit le titre juridique de cette occupation.
[…] Toutefois, cet extrait ne porte, en tout état de cause, d'appréciation que sur l'application du d du I de l'article 258 du code général des impôts relatif au lieu de livraison de biens meubles corporels au cours d'un transport dont le lieu d'arrivée est situé sur le territoire d'un autre Etat membre et sur la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992 modifiant la sixième directive, qui n'est plus applicable au litige. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. […] Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans (…) » ; qu'aux termes de l'article 258 de l'annexe II au code général des impôts : « Pour l 'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, un immeuble ou une fraction d'immeuble est considéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation sont réunies ou en cas d'occupation, […]
Lorsque les biens sont importés dans l'UE par la France puis acheminés vers un client établi dans un autre État membre, le lieu d'imposition de la vente à distance de biens importés (VAD-BI) est l'État membre de destination, conformément au b de l'article 33 de la directive 2006/112/CE. […] Au-delà de 150 €, le commerçant est redevable de la TVA à l'importation en France en application du a du 2° du 2 de l'article 293 A du CGI, […] si la base d'imposition à l'importation diffère de celle qui serait applicable à la VAD-BI localisée en France, le vendeur devient redevable de la TVA à l'importation et de la TVA due sur la VAD-BI située en France (CGI, art. 258, V-2° et 293 A, 2-2°-a). […]
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