Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES / TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE / ASSIETTE DE LA TAXE
Article 265 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
1 bis (Abrogé).
2 Le montant du forfait servant de base à l'impôt est établi par l'administration après entente avec le redevable suivant une procédure qui est fixée par décret (1).
3 La taxe afférente aux biens amortissables dont la déduction est autorisée fait l'objet d'une appréciation distincte.
4 Les conditions selon lesquelles les entreprises soumises au forfait peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont acquittée sur leurs investissements non prévus lors de la détermination du forfait sont fixées par décret (2).
5 Les importations et les achats imposables sont exclus du régime du forfait.
6 A défaut d'accord entre l'administration et le redevable, les deux parties peuvent saisir la commission départementale prévue à l'article 1651. Les éléments servant de base à la détermination du forfait sont alors fixés par la commission, sans préjudice du droit pour le redevable d'introduire une réclamation dans les formes et délais prévus à l'article 1932, en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des opérations que son entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre.
7 Les redevables qui sont placés sous le régime du forfait sont autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable aux opérations considérées.
8 Les redevables imposés sur leur chiffre d'affaires forfaitaire sont dispensés des obligations prescrites aux articles 286-3° et 4° et 287-1 (3).
1) Annexe III, art. 111 octies à 111 decies.
2) Annexe II, art. 203 et 204.
3) Voir Annexe III, art. 96.
Commentaires • 10
1 Les articles 265 et 266 de l'annexe II du code général des impôts (CGI) imposent deux séries d'obligations aux clients des exploitants agricoles, lorsqu'ils sont soumis à la TVA : - d'une part, ils doivent délivrer à l'exploitant agricole, lors du versement du prix ou d'un acompte, un bulletin d'achat ou un bon de livraison (CGI, annexe II, art. 265) ; - d'autre part, ils doivent délivrer à l'exploitant agricole, au début de chaque année civile, une attestation annuelle récapitulant tous les paiements qui lui ont été effectués au cours de l'année précédente, pour les produits agricoles …
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Décision n° 2016 - 537 QPC Articles 266 sexies II 4 et 268 ter du code des douanes Redevable de la taxe générale sur les activités polluantes pour certains échanges avec les départements d'outre-mer Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2016 Sommaire I. Dispositions législatives ........................................................................... 4 II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 24 III. Doctrine …
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