Article 269 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 21 () JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

1 Le fait générateur de la taxe se produit :
a) Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ;
a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ;
a ter) Pour les livraisons de biens et les prestations de services qui sont réputées être effectuées à un assujetti ou par un assujetti en application des dispositions du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où la livraison du bien ou la prestation de services dans laquelle cet assujetti s'entremet est effectuée ;
b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire (1);
c) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété.
2 La taxe est exigible :
a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées au b et au c du 1, lors de la réalisation du fait générateur;
Toutefois, pour les livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut intervenir au moment du débit sur autorisation du directeur des services fiscaux; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit;
b) Pour les livraisons de viandes prévues à l'article 257-9°, lors du premier enlèvement en suite d'abattage;
c) Pour les prestations de services ainsi que pour les livraisons visées au b du 3° du II de l'article 256, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (2).
En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client.
Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons (3).
d) Pour les acquisitions intracommunautaires, le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur ou lors de la délivrance de la facture lorsque celle-ci est intervenue entre cette date et celle du fait générateur ou à la date du fait générateur lorsque la délivrance de la facture le précède.
(1) Annexe II, art. 243 à 245.
(2) Annexe III, art. 77.
(3) Annexe III, art. 78 à 84.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 2 septembre 1994
9 textes citent l'article

Commentaires163


BOFiP · 27 décembre 2023

Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition à la TVA sont exprimés dans une monnaie autre que l'euro, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux déterminé par référence au cours publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, connu au jour de l'exigibilité de la taxe prévue au 2 de l'article 269 du CGI (CGI, art. 266, 1 bis). […] selon le cas, au I de l'article 262 du CGI ou au I de l'article 262 ter du CGI sont réunies lors de la sortie des biens de la suspension. […] article 277 A du code général des impôts (CGI) (BOI-TVA-CHAMP-40-10-10), lorsque de telles opérations ont eu lieu.

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BOFiP · 20 septembre 2023

[…] Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI).

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BOFiP · 12 juillet 2023

[…] revente d'un bien acquis en France, prestations mentionnées à l'article 259 C du CGI, etc.) ou exonérées (acquisition intracommunautaire visée au II de l'article 262 ter du CGI, livraison intracommunautaire visée au I de l'article 262 ter du CGI, etc.). […] , […] en matière de fait générateur et d'exigibilité, à la même réglementation que celle applicable aux entreprises françaises, telle qu'elle est définie à l'article 269 du CGI. […] Conformément au I de l'article 289 A du code général des impôts (CGI), lorsqu'une personne établie hors de l'Union européenne (UE) est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou doit accomplir des obligations déclaratives, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 26 mars 2009, n° 0502545
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.168 du livre des procédures fiscales : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition, […] sauf dispositions contraires du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article L.176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts » ;

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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 5 mars 2007, 05PA00367, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « I. […] II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire ( ) IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II ( ) sont considérées comme des prestations de services » ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : « 1. […]

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3Tribunal administratif de Nice, 3ème chambre, 14 juin 2023, n° 2000715
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[…] 5. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; () La taxe est exigible : () a bis) Pour les livraisons d'immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l'avancement des travaux () ".

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