Article 279 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 31 juillet 1986

Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07

Modifié par : Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 10 (P) JORF 30 décembre 1984, en vigueur le 1er avril 1985

Modifié par : Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 15 (P) JORF 30 décembre 1984, en vigueur le 1er avril 1985

Modifié par : Loi 85-1403 1985-12-30 art. 17 1°, 2° Finances pour 1986 JORF 31 décembre 1985

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne :
a. Les prestations relatives :
- à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement autres que les hôtels de tourisme de catégorie 4 étoiles et 4 étoiles luxe et les relais de tourisme de catégorie 4 étoiles (1); dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement (2) ;
- à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ;
a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret (3) ;
a ter. Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due ;
a quater. (Abrogé) ;
b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement (4) ;
2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement (4) ;
b bis. Les spectacles suivants :
- théâtres ;
- théâtres de chansonniers ;
- cirques ;
- concerts ;
- spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;
- foires, salons, expositions autorisés ;
b ter. Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques, sous réserve que ceux-ci ne comportent pas d'attraction autre que la présence des animaux ;
b quater. Les transports de voyageurs ;
b quinquies. Les locations et cessions de droits portant sur les films ainsi que les droits d'entrée pour les séances cinématographiques. Cette disposition n'est pas applicable aux films pornographiques ou d'incitation à la violence mentionnés à l'article 281 bis A-I ;
b sexies. Une partie du prix des billets d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements agréés où il est servi des consommations pendant le spectacle (4).
La partie du prix d'entrée taxée au taux réduit est déterminée, dans chaque établissement, en appliquant à ce prix un pourcentage égal au rapport existant, l'année précédente, entre les rémunérations versées aux musiciens pour les prestations rendues dans cet établissement, augmentées, s'il y a lieu, des charges sociales, le tout majoré de 10 %, et les charges qui doivent figurer dans le compte d'exploitation générale de ce même établissement pour l'ensemble des services rendus.
L'agrément est prononcé conjointement par le ministre de la culture et le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont prévus par arrêté de ces mêmes ministres (5).
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de l'agrément et les modalités d'application du présent article (6).
b septies. Les prestations de services effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques (7).
b octies. La redevance pour droit d'usage des appareils recepteurs de télévision et des appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision et les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision prévus à l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et à l'article 1er de la loi 84-743 du 1er août 1984 relative à l'exploitation des services de radiotélévision mis à la disposition du public sur un réseau cablé;
c. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les produits suivants :
1° à 12° (Devenus sans objet) ;
13° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées (8) ;
14° Préparations magistrales, produits officinaux et spécialités pharmaceutiques destinées à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L601 du code de la santé publique, produits régis par l'article L666 du même code, sous réserve de l'exonération prévue pour le sang par l'article 261-4-2° ;
d. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
1° (Devenu sans objet);
2° Amendements calcaires ;
3° Engrais ;
4° Soufre, sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre, utilisés en agriculture ;
5° Grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre ;
6° Produits antiparasitaires utilisés en agriculture, sous réserve qu'ils aient fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre de l'agriculture.
e. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage, de façon ainsi que de location ou de cession de droits portant sur les livres.
(1) Cf. décret n° 66-371 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et restaurants.
(2) Annexe IV, art. 30.
(3) Annexe III, art. 85 bis.
(4) Disposition à caractère interprétatif.
(5) Arrêté 1984-12-07 (JONC du 8 ;
(6) Annexe II, art. 242 ter A à 242 ter F et Annexe IV, art. 170 septies A et 170 octies).
(7) Dispositions applicables à compter du 1er avril 1985.
(8) Annexe IV, art. 31.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1986
Sortie de vigueur le 10 août 1987
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M. Cyril Pellevat, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 28 mars 2024

En outre, l'article b nonies de l'article 279 du code général des impôts (CGI) prévoit que sont soumis à la TVA à taux réduit de 10 % les droits d'admission à des sites ou installations ayant un caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel. […]

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BOFiP · 20 mars 2024

Les activités de restauration collective des OSBL qui fournissent des repas dans les conditions leur permettant soit d'être exonérés de TVA en application du 1° bis du 4 de l'article 261 du CGI ou du a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI, soit d'être soumis au taux réduit de TVA prévu au a bis de l'article 279 du CGI sont, pour l'IS et la CET, considérées comme non lucratives au regard des principes exposés au Le a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) met en place un dispositif adapté aux organismes sans but lucratif (OSBL) de ce type qui sont exonérés au titre des services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif qu'ils rendent à leurs membres ainsi que, […]

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Mme Sylviane Noël, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 7 mars 2024

L'article b nonies de l'article 279 du code général des impôts dispose que sont soumis au taux intermédiaire de 10 % les droits d'admission à des sites ou installations ayant un caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel. En revanche, le présent article exclut du taux intermédiaire les sommes payées pour l'utilisation des installations ou des équipements sportifs. […] Les circuits de karting ont dans leur grande majorité pour code NAF le 92.29Z (autres activités récréatives et de loisirs), sont soumis à la convention collective des espaces de loisirs d'attractions et culturels (CCNELAC) et aux articles 2 et 3 de l'arrêté d'homologation préfectorale qui précisent explicitement la notion de loisirs.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montpellier, 1er juillet 2015, n° 1302744
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. […] Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées, en totalité ou en partie, […]

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  • Taxe locale·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Champ d'application·
  • Périmètre·
  • Impôt·
  • Permis de construire·
  • Maire·
  • Entrepôt frigorifique·
  • Port

2CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 14MA01408, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'au cours de la période d'imposition en litige, la SAS Val Soleil a fourni aux résidents de son établissement des prestations de soins exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée par application du 1° ter du 4. de l'article 264 du code général des impôts, des prestations d'hébergement et de restauration soumises au taux réduit de 5,5 % par application du a. de l'article 279 du même code et des prestations liées à la dépendance relevant du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a remis en cause le caractère entièrement déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix de certains biens et services et certaines immobilisations, […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
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  • Valeur ajoutée·
  • Subvention·
  • Prestation·
  • Coefficient·
  • Personne âgée

3Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 juin 1999, 98LY00768, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1993 : "la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50% en ce qui concerne : a. Les prestations relatives :

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  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
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