Article 279 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 7 juin 2013

Modifié par : Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne :

a. Les prestations relatives :

A la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement ;

A la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées au a ter, assure l'accueil et consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l'hébergement est assuré par un tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total en France à la publicité ;

A la location d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ;

a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret ;

a ter. Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due ;

a quater. (Abrogé) ;

a quinquies. Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale ;

b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement.

2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement ;

b bis. Les spectacles suivants :

foires, salons, expositions autorisés ;

jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article L. 322-5 du code de la sécurité intérieure ;

b bis a. (Abrogé).

b ter. les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ;

b quater. les transports de voyageurs ;

b quinquies. les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;

b sexies. Les prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ;

b septies. les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers forestiers, ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux ;

b octies. Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Le taux prévu à l'article 278 est applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit de 7 % est applicable à la part de l'abonnement correspondante. Cette part est égale, en fonction du choix opéré par le distributeur des services, soit aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits susmentionnés, soit au prix auquel les services correspondant aux mêmes droits sont distribués effectivement par ce distributeur dans une offre de services de télévision distincte de l'accès à un réseau de communications électroniques.

b nonies. les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème.

Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur est propre. Il en est de même des recettes procurées par la vente d'articles divers et des ventes à consommer sur place.

Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble des manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle ;

b decies. (Abrogé) ;

c, d, e. (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;

f. (Abrogé) ;

g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.

Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des oeuvres d'architecture et des logiciels ;

h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement ;

i Les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret ;

j. Les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à l'édition d'un service de télévision locale ;

k. Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie communale ;

l. Les remboursements et les rémunérations versés par les départements, les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale ou départementale ;

m. Les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278 ;

n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278.

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Entrée en vigueur le 7 juin 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
10 textes citent l'article

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M. Cyril Pellevat, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 28 mars 2024

En outre, l'article b nonies de l'article 279 du code général des impôts (CGI) prévoit que sont soumis à la TVA à taux réduit de 10 % les droits d'admission à des sites ou installations ayant un caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel. […]

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BOFiP · 20 mars 2024

Les activités de restauration collective des OSBL qui fournissent des repas dans les conditions leur permettant soit d'être exonérés de TVA en application du 1° bis du 4 de l'article 261 du CGI ou du a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI, soit d'être soumis au taux réduit de TVA prévu au a bis de l'article 279 du CGI sont, pour l'IS et la CET, considérées comme non lucratives au regard des principes exposés au Le a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) met en place un dispositif adapté aux organismes sans but lucratif (OSBL) de ce type qui sont exonérés au titre des services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif qu'ils rendent à leurs membres ainsi que, […]

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Mme Sylviane Noël, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 7 mars 2024

L'article b nonies de l'article 279 du code général des impôts dispose que sont soumis au taux intermédiaire de 10 % les droits d'admission à des sites ou installations ayant un caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel. En revanche, le présent article exclut du taux intermédiaire les sommes payées pour l'utilisation des installations ou des équipements sportifs. […] Les circuits de karting ont dans leur grande majorité pour code NAF le 92.29Z (autres activités récréatives et de loisirs), sont soumis à la convention collective des espaces de loisirs d'attractions et culturels (CCNELAC) et aux articles 2 et 3 de l'arrêté d'homologation préfectorale qui précisent explicitement la notion de loisirs.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montpellier, 1er juillet 2015, n° 1302744
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. […] Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées, en totalité ou en partie, […]

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  • Taxe locale·
  • Justice administrative·
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  • Champ d'application·
  • Périmètre·
  • Impôt·
  • Permis de construire·
  • Maire·
  • Entrepôt frigorifique·
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2CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 14MA01408, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'au cours de la période d'imposition en litige, la SAS Val Soleil a fourni aux résidents de son établissement des prestations de soins exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée par application du 1° ter du 4. de l'article 264 du code général des impôts, des prestations d'hébergement et de restauration soumises au taux réduit de 5,5 % par application du a. de l'article 279 du même code et des prestations liées à la dépendance relevant du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a remis en cause le caractère entièrement déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix de certains biens et services et certaines immobilisations, […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
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  • Valeur ajoutée·
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3Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 juin 1999, 98LY00768, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1993 : "la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50% en ce qui concerne : a. Les prestations relatives :

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