Article 280 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1 La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire de 17,6 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :
1° Les produits suivants :
- gaz, électricité, air comprimé, vapeur d'eau utilisée pour le chauffage central urbain, ainsi que toute forme d'énergie destinée au chauffage, à la climatisation ou à la réfrigération des immeubles;
- charbon de terre, lignites, cokes, brais de houille, goudron de houille, tourbe, charbon de bois et agglomérés, bois de chauffage;
- bois bruts de scierie et produits des exploitations forestières, bois conditionnés pour gazogènes, déchets de bois et sciures; merrains simplement fendus; bois feuillards, lisses, lattes et échalas fendus, pieux et piquets simplement appointés; laine (paille ou fibre) de bois brute; liège naturel brut et déchets de liège; ébauchons de pipes en bruyère;
- balais, balayettes en bottes liées, emmanchés ou non;
- essences de térébenthine, brais et colophanes, à l'état brut provenant de la distillation de la résine;
- produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes;
- alcool à brûler;
- savon de ménage;
- glace hydrique;
2° Les produits suivants, utilisés pour l'alimentation humaine et non passibles du taux réduit :
- boissons;
- produits de confiserie;
- chocolats et tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao à l'exception des chocolats à croquer et à cuire en tablettes, fèves de cacao et beurre de cacao;
- extraits liquides, sirops, liqueurs et autres boissons à base de cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits;
- margarines et graisses végétales.
2 Le taux intermédiaire est également applicable :
a (Abrogé);
b Aux prestations de services de caractère social, culturel ou qui répondent, en raison de leur nature et de leur prix, à des besoins courants et dont la liste est fixée par décret (1), ainsi qu'à celles faites par les redevables inscrits au répertoire des métiers, à l'exception des opérations dont les caractéristiques ne justifient pas l'immatriculation audit répertoire des personnes qui y procèdent;
c Aux achats de perles, de pierres précieuses et d'objets d'occasion dans la fabrication desquels sont entrées des perles ou des pierres précieuses, lorsque ces achats font l'objet d'un payement par chèque;
d Aux ventes à consommer sur place, autres que celles visées à l'article 279-a bis;
e Aux fournitures de logement en meublé ou en garni, qui ne sont pas passibles du taux réduit;
f Aux travaux immobiliers concourant :
- à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que de leurs établissements publics (2);
- à la construction et à la livraison des immeubles destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie;
- à la réparation et à la réfection des locaux d'habitation ainsi que des parties communes des immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie sont affectées à l'habitation;
- à la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes nécessaires à cette activité;
g Aux mutations, apports en société et livraisons visés à l'article 257-7° (3).
Toutefois, le taux normal est applicable aux opérations suivantes lorsqu'elles ne concernent pas les voies et bâtiments des collectivités publiques ou les immeubles affectés à l'exercice public du culte et les locaux annexes nécessaires à cette activité, mentionnés au f :
- livraisons à soi-même d'immeubles qui ne sont pas destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale;
- ventes et apports en société de locaux non destinés à l'habitation ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution des mêmes locaux;
h A l'ensemble des opérations, autres que les reventes en l'état, réalisées par les redevables inscrits au répertoire des métiers, lorsque ces redevables sont susceptibles de bénéficier du régime prévu à l'article 282-3 ou sont placés par option sous le régime simplifié d'imposition;
i Aux redevances visées à l'article 257-18°;
j Aux ventes de voitures automobiles d'occasion conçues pour le transport des personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, lorsque ces ventes sont imposées dans les conditions fixées par l'article 266-1-g.
Le taux intermédiaire s'applique également aux opérations de commission et de courtage afférentes aux voitures définies ci-dessus;
k (Transféré au 3);
l Aux spectacles, jeux et divertissements qui ne sont pas soumis à l'impôt prévu à l'article 1559 et qui ne sont pas passibles du taux réduit (4).
3 En ce qui concerne les biens et équipements visés à l'article 1er-I de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, les sociétés agréées pour le financement des télécommunications acquièrent lesdits biens et équipements donnés en location à l'administration des postes et télécommunications à un taux identique à celui qu'aurait supporté cette administration, en vertu des articles 278 et 280-2-f, si elle les avait acquis directement.
Les locations et les ventes desdits biens et équipements à l'administration des postes et télécommunications sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux intermédiaire.
1) Annexe III, art. 88.
2) A compter du 1er janvier 1970, les travaux immobiliers concourant à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments des établissements publics à caractère industriel ou commercial assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont soumis au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée (loi n° 67-1172 du 22 décembre 1967, art. 10, J.O. du 29).
3) Voir Annexe II, art. 259.
4) Pour les séances cinématographiques ou de télévision, à compter du 1er janvier 1970 (décret n° 69-1228 du 30 décembre 1969, J.O. du 31).
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

Commentaires3


BOFiP · 2 mai 2019

Pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature, admises aux négociations sur un marché réglementé, le capital imposable est déterminé par la moyenne des trente derniers cours qui précédent la transmission (code général des impôts (CGI), art. 759). […] Dès lors que les titres litigieux sont transmis en nue-propriété et que l'usufruitier était âgé de plus de 70 ans, l'abattement de 10 % correspondant au barème d'évaluation des usufruits fixé par l'article 669 du code général des impôts (CGI) (ex 762 du CGI) est justifié (Cass. com., 23 février 1999, n° 96-19507). […] […] 280

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 avril 2011

article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société UNILEVER FRANCE, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du c) du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI). […] Avant sa modification en 1991, l'article 278 bis du CGI prévoyait ainsi un taux dit « super réduit » de 5,5 % pour « les opérations d'achat, d'importation, […] autres que les boissons, non soumis au taux intermédiaire », tandis que le dernier alinéa du 2° de l'article 280 disposait que le taux intermédiaire (alors fixé à 18,6 %) était applicable aux opérations sur les « margarines et graisses végétales ». […]

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Conclusions du rapporteur public

Il a commencé par citer le 11° de l'article 278 bis du CGI puis a considéré que « les produits de la gamme Juvamine et à base de L Carnitine commercialisés sous forme de comprimés ou gélules étaient proposés à la A en présentant comme essentielles pour les acheteurs non Z qualité nutritive mais leurs propriétés curatives ou préventives ; […] énumère 10 produits relevant de l'alimentation humaine soumis au taux réduit et son 11° est un article qui a vocation à s'appliquer de manière complémentaire aux produits alimentaires non soumis expressément à un autre taux. […] C'était alors le 2° de l'article 280 qui regroupait les produits utilisés pour l'alimentation humaine soumis au taux de 18,6 %, […]

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Décisions59


1Tribunal administratif de Nice, 27 mai 2011, n° 0802601
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu le mémoire, enregistré au greffe du Tribunal le 21 février 2011, présenté par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il demande l'application de la majoration de l'article L. 280 du livre des procédures fiscales ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 11 juin 1991, 89BX00554 89BX00560, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, son activité ne pouvait être regardée comme ayant pour objet principal la fourniture de logement, que dès lors l'administration était fondée à appliquer à ladite activité le taux de 17,6 % prévu à l'article 280-2-C du code général des impôts pour les fournitures de logement en meublé ou en garni qui ne sont pas passibles du taux réduit de 7 % ;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 18 juin 2003, 99NT02951, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] la lettre en date du 14 novembre 1990 par laquelle le service a répondu aux observations de la société requérante comportait deux paragraphes distincts, l'un concernant l'exclusion du taux super-réduit prévu à l'article 278 bis-12 du code général des impôts, qui précisait que les carcasses broyées non destinées à la consommation humaine sont exclues de son champ d'application, l'autre indiquant les raisons pour lesquelles il était fait application du taux intermédiaire visé à l'article 280-1-3 du même code en donnant la définition des aliments préparés retenue par la doctrine administrative et en indiquant que s'il est admis que la viande simplement hachée ne soit pas un aliment préparé, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).