Article 281 du Code général des impôts, CGI.
Article 279 bisArticle 281 quater
Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Sortie de vigueur le 18 août 1993

NOTA


(1) Annexe III, art. 89.

(2) Ces dispositions sont applicables à compter du 17 septembre 1990, sauf en ce qui concerne les tabacs, les publications désignées au 1° de l'article 281 bis du code général des impôts, les opérations visées aux articles 281 bis A, 281 bis B, 281 bis I et 281 bis K du code général des impôts et les opérations, y compris les locations, portant sur les films et supports vidéographiques qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence visées à l'article 281 bis A du code général des impôts.

Commentaires5

1[Brèves] Contentieux des pénalités fiscales : contestation et combinaison de la pénalité pour non révélation du bénéficiaire d'un revenu distribué et de la…Accès limité
Lexbase · 7 octobre 2010

2Tva - Taux - Vêtements. Collecte Et Revente. Entreprises À Vocation Sociale
Mme Idrac Anne-Marie · Questions parlementaires · 25 septembre 2000

Mme Anne-Marie Idrac attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA appliqué à la vente au détail dans les entreprises socio-économiques du type « relais ». Il concerne le secteur de la vente au détail des vêtements d'occasion issus du tri des collectes. Depuis 1985, et sans que cela ait été remis en cause par les services fiscaux, les relais appliquaient, pour le calcul de TVA, le régime de la marge bénéficiaire applicable aux biens d'occasion et, dans le cas particulier, des lots hétérogènes (art. 297 A du code général des impôts). …

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3Modification du taux de TVA applicable aux ventes d'automobiles
M. Paul Loridant, du group SOC, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 1 octobre 1987

M.Paul Loridant souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur la décision du Gouvernement d'abaisser le taux de T.V.A. applicable aux ventes d'automobiles. Il apparaît qu'une telle mesure ne semble pouvoir relever que de la loi à moins de retenir une interprétation très large de l'article 281 du code général des impôts, un décret seul fixant à 28 p. 100 le taux de la T.V.A. applicable aux ventes d'automobiles serait illégal. Par ailleurs, il convient de préciser qu'un tel décret n'a toujours pas été signé à la date …

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Décisions110


2Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 23 novembre 1987, 81766, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

3CAA de PARIS, 5ème chambre, 17 mars 2023, 21PA06111, Inédit au recueil LebonRejet
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Document parlementaire0

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