Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2323629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323629 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Laurant et Me Pogu, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 167 002,04 euros ;
2°) d’ordonner la mainlevée immédiate de la saisie administrative à tiers détenteur auprès de la société Objectys Conseil pour un montant de 154 462,76 euros ;
3°) d’ordonner la mainlevée immédiate de la saisie administrative à tiers détenteur auprès de la société Objectys Conseil pour un montant de 12 539,28 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’action en recouvrement de l’administration fiscale est prescrite en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ; il n’a jamais fait l’objet de poursuites de l’administration depuis de nombreuses années.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les sommes restant à payer par M. A s’élèvent à 142 882,27 euros et que le moyen soulevé par M. A tiré de la prescription de l’action en recouvrement n’est pas fondé.
Vu le courrier en date du 29 août 2025, par lequel, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions tendant à la mainlevée de saisies administratives à tiers détenteur ;
Le 1er septembre 2025, M. A a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public susceptible d’être retenu par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mauget,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’administration fiscale a émis, le 18 avril 2023, cinq mises en demeure de payer à l’encontre de M. A, en vue du recouvrement d’une somme totale de 167 002,04 euros ainsi que deux saisies administratives à tiers détenteur, le 2 juin 2023, pour la même somme totale à l’encontre de la société Objectys Conseil. Cette somme correspond aux cotisations d’impôt sur le revenu dues par M. A au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998, aux contributions sociales dues par l’intéressé au titre de l’année 1995 et à la taxe d’habitation au titre des années 1997, 1999, 2000 et 2001. M. A a formé le 15 juin 2023 une opposition à poursuite contre ces mises en demeure de payer et contre ces saisies administratives à tiers détenteur. L’administration fiscale n’ayant pas statué sur cette opposition, M. A, par la présente requête, demande au tribunal de le décharger de l’obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge et de procéder à la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur datées du 2 juin 2023.
Sur la demande de mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199. ".
3. En application des dispositions précitées, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire, juge de l’exécution, de se prononcer sur une demande tendant à la mainlevée d’une saisie administrative à tiers détenteur. Par suite, les demandes de M. A aux fins de mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur l’étendue du litige :
4. Il résulte de l’instruction que M. A a réglé la somme de 24 119,77 euros et que le montant total des sommes à recouvrer s’élève à 142 882,27 euros. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A à hauteur de 24 119,77 euros.
Sur les conclusions à fins de décharge de l’obligation de payer :
5. Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A () ». Aux termes de l’article L. 257-0 A du même livre : « 1. A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts. / 2. Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement ou d’une demande de sursis de paiement au sens de l’article L. 277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification. / 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 () ».
En ce qui concerne la demande de décharge de l’obligation de payer les cotisations d’impôt au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour les années 1993, 1994 et 1995 résultant de la mise en demeure référencée 1M00025 du 18 avril 2023 :
S’agissant des cotisations au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l’année 1993 :
6. Il résulte de l’instruction que les cotisations majorées d’impôt sur le revenu mises à la charge de M. A au titre de l’année 1993, d’un montant de 23 283,23 euros, ont fait l’objet du rôle 53011, mis en recouvrement le 30 avril 1999. Le délai de prescription de l’action en recouvrement, qui aurait dû expirer le 29 avril 2003, a été interrompu par une saisie sur le véhicule de M. A, effectuée le 22 juin 1999, afin d’obtenir le paiement, notamment, de ces cotisations d’impôt. Un nouveau délai de prescription a ainsi débuté, qui expirait le 21 juin 2003. Une saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières de
M. A a été réalisée le 17 juillet 2001 permettant de recouvrer les impositions dues par le requérant au titre de l’année 1993, interrompant le délai de prescription. Le 8 janvier 2002, M. A a déposé une réclamation préalable avec demande de sursis de paiement, portant notamment sur les impositions dues au titre de l’année 1993, à laquelle le service a répondu le 18 novembre 2002, ce qui a eu pour effet de suspendre la prescription pour ces impositions pendant 325 jours. Le délai de prescription a été régulièrement interrompu, le 15 décembre 2003, date de la saisie administrative à tiers détenteur à la BRED, banque du requérant, cet acte de poursuite visant notamment à recouvrer les cotisations d’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux dus par le requérant au titre de l’année 1993. Le nouveau délai de prescription de quatre ans a été de nouveau interrompu par une saisie administrative à tiers détenteur régulièrement notifiée à la même banque le 18 décembre 2006. Deux saisies administratives à tiers détenteur régulièrement notifiées à la banque BRED les 5 juin 2009 et 4 juin 2010, ont de nouveau interrompu le délai de prescription. Le délai de prescription, qui expirait le 3 juin 2014, a été interrompu par cinq mises en demeure de payer régulièrement adressées au requérant les 16 septembre 2013 et 19 juillet 2016 ainsi que deux saisies administratives à tiers détenteur régulièrement notifiées à la banque BRED le 19 juillet 2016. Cinq mises en demeure de payer, régulièrement adressées à M. A le 19 février 2019 et le 29 juin 2021 ont de nouveau interrompu la prescription, le nouveau délai de prescription devant ainsi expirer le 28 juin 2025. Il résulte de ce qui précède que la mise en demeure de payer du 18 avril 2023 contestée devant le tribunal, visant notamment à recouvrer les impositions et prélèvements sociaux dus par M. A au titre de l’année 1993, est intervenue alors que la prescription de l’action en recouvrement n’était pas acquise au requérant.
S’agissant des cotisations au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l’année 1994 :
7. Il résulte également de l’instruction que la cotisation majorée d’impôt sur le revenu mise à la charge de M. A au titre de l’année 1994, d’un montant de 9 974,89 euros a fait l’objet du rôle 53013, mis en recouvrement le 30 avril 1999. Le délai de prescription de l’action en recouvrement, qui aurait dû expirer le 29 avril 2003, a été interrompu par une saisie sur le véhicule de M. A, effectuée le 22 juin 1999, afin d’obtenir notamment le paiement de ces cotisations d’impôt. Un nouveau délai de prescription a ainsi débuté, qui expirait le 21 juin 2003. Le 8 janvier 2002, M. A a toutefois déposé une réclamation préalable avec demande de sursis de paiement, portant notamment sur ces impositions, à laquelle le service a répondu le 18 novembre 2002, ce qui a eu pour effet de suspendre la prescription pour ces impositions pendant 325 jours. Le délai de prescription concernant les impositions dues au titre de l’année 1994 a été régulièrement interrompu le 15 décembre 2003, date de la saisie administrative à tiers détenteur à la BRED, cet acte de poursuite visant notamment à recouvrer ces cotisations d’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux dus au titre de l’année 1994. Le nouveau délai de prescription de quatre ans ayant débuté devait, par ailleurs, être de nouveau interrompu par une saisie administrative à tiers détenteur régulièrement notifiée à la banque BRED le 18 décembre 2006. Deux saisies administratives à tiers détenteur régulièrement notifiées à la banque BRED les 5 juin 2009 et 4 juin 2010 ont de nouveau interrompu la prescription. Le délai de prescription, qui expirait le 3 juin 2014, a été interrompu par cinq mises en demeure de payer régulièrement adressées au requérant les 16 septembre 2013 et 19 juillet 2016 ainsi que par deux saisies administratives à tiers détenteur du 19 juillet 2016 régulièrement notifiées à la banque BRED. Cinq mises en demeure de payer, régulièrement adressées à M. A, le 19 février 2019 et le 29 juin 2021 ont de nouveau interrompu la prescription, le nouveau délai de prescription devant ainsi expirer le 28 juin 2025. Il résulte de ce qui précède que la mise en demeure de payer du 18 avril 2023 contestée devant le tribunal, visant notamment à recouvrer les impositions et prélèvements sociaux dus par M. A au titre de l’année 1994, est intervenue alors que la prescription de l’action en recouvrement n’était pas acquise au requérant.
S’agissant des cotisations au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l’année 1995 :
8. Il résulte enfin également de l’instruction que la cotisation majorée d’impôt sur le revenu mise à la charge de M. A au titre de l’année 1995, d’un montant de 95 002,72 euros, a fait l’objet du rôle 53014, mis en recouvrement le 30 avril 1999. Le délai de prescription de l’action en recouvrement, qui aurait dû expirer le 29 avril 2003, a été interrompu par une saisie sur le véhicule de M. A, effectuée le 22 juin 1999, afin d’obtenir notamment le paiement de ces cotisations. Un nouveau délai de prescription, qui expirait le 21 juin 2003, devait ainsi débuter. Une saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières de M. A a toutefois été réalisée le 17 juillet 2001 et visait à recouvrer notamment les impositions dues par le requérant au titre de l’année 1995, interrompant ce nouveau délai, le comptable public pouvant dès lors prendre de nouveaux actes de poursuite jusqu’au 16 juillet 2005 sans que la prescription ne soit acquise à M. A. Le 8 janvier 2002, ce dernier a déposé une réclamation préalable avec demande de sursis de paiement, portant notamment sur ces cotisations, à laquelle le service a répondu le 18 novembre 2002, ce qui a eu pour effet de suspendre la prescription pour ces impositions pendant 325 jours. Le 15 décembre 2003, une saisie administrative à tiers détenteur était régulièrement notifiée à la BRED, cet acte de poursuite visant notamment à recouvrer les cotisations d’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux dus par le requérant au titre de l’année 1995. Le nouveau délai de prescription de quatre ans ayant débuté a été interrompu par une saisie administrative à tiers détenteur régulièrement notifiée à la banque BRED le 18 décembre 2006. Deux saisies administratives à tiers détenteur régulièrement notifiées à la banque BRED le 5 juin 2009 ont interrompu la prescription, ainsi que deux nouvelles saisies administratives à tiers détenteur régulièrement notifiées à la même banque le 4 juin 2010. Le délai de prescription qui expirait le 3 juin 2014 a été interrompu par cinq mises en demeure de payer régulièrement adressées au requérant le 16 septembre 2013. Cinq nouvelles mises en demeure de payer étaient par ailleurs régulièrement adressées au requérant le 19 juillet 2016 et deux saisies administratives à tiers détenteur devaient en outre être régulièrement notifiées à la banque BRED le 19 juillet 2016. Cinq mises en demeure de payer, régulièrement adressées à M. A, devaient de nouveau interrompre la prescription le 19 février 2019 et le 29 juin 2021, le nouveau délai de prescription devant ainsi expirer le 28 juin 2025. Il résulte de ce qui précède que la mise en demeure de payer du 18 avril 2023, visant notamment à recouvrer les impositions et prélèvements sociaux dus par M. A au titre de l’année 1995, est intervenue alors que la prescription de l’action en recouvrement n’était pas acquise au requérant.
En ce qui concerne la demande de décharge de l’obligation de payer les cotisations d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, ainsi que des majorations, pour les années 1995 et 1996, ainsi qu’une cotisation majorée de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public pour l’année 1997 résultant de la mise en demeure référencée 1M00024 du 18 avril 2023 :
S’agissant des cotisations au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l’année 1995 :
9. Il résulte de l’instruction que la cotisation d’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux mis à la charge de M. A au titre de l’année 1995, d’un montant de 2 807,81 euros, a fait l’objet du rôle 05301, mis en recouvrement le 31 juillet 1997. Le délai de prescription de l’action en recouvrement, qui aurait dû expirer le 30 juillet 2001, a été interrompu par une première saisie administrative à tiers détenteur régulièrement notifiée à la BRED, banque du requérant, le 28 octobre 1998. Le délai de prescription ayant commencé à courir à cette date a par ailleurs été interrompu par une saisie sur le véhicule de M. A, effectuée le 22 juin 1999, afin d’obtenir le paiement, notamment, de ces cotisations. Une saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières de M. A, réalisée le 17 juillet 2001 a interrompu le nouveau délai de prescription de quatre ans, le comptable public pouvant dès lors prendre de nouveaux actes de poursuite jusqu’au 16 juillet 2005 sans que la prescription ne soit acquise à M. A. Le 15 décembre 2003, une saisie administrative à tiers détenteur était régulièrement notifiée à la BRED. Le nouveau délai de prescription de quatre ans ayant débuté a été interrompu par une saisie administrative à tiers détenteur régulièrement notifiée à la banque BRED le 18 décembre 2006. Deux saisies administratives à tiers détenteur régulièrement notifiées à la banque BRED le 5 juin 2009 ont interrompu la prescription ainsi que deux nouvelles saisies administratives à tiers détenteur régulièrement notifiées à la même banque le 4 juin 2010, qui visaient également à recouvrer les impositions dues par M. A au titre de l’année 1995. Le délai de prescription devant alors expirer le 3 juin 2014 a été interrompu par cinq mises en demeure de payer régulièrement adressées au requérant le 16 septembre 2013. Cinq nouvelles mises en demeure de payer étaient par ailleurs régulièrement adressées au requérant le 19 juillet 2016 et deux saisies administratives à tiers détenteur devaient en outre être régulièrement notifiées à la banque BRED. Cinq mises en demeure de payer, régulièrement adressées à M. A, devaient de nouveau interrompre la prescription le 19 février 2019 et le 29 juin 2021, le nouveau délai de prescription devant ainsi expirer le 28 juin 2025. Il résulte de ce qui précède que la mise en demeure de payer du 18 avril 2023, visant notamment à recouvrer les impositions et prélèvements sociaux dus par M. A au titre de l’année 1995, est intervenue alors que la prescription de l’action en recouvrement n’était pas acquise au requérant.
S’agissant des cotisations au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l’année 1996 :
10. Il résulte également de l’instruction que la cotisation d’impôt sur le revenu mise à la charge de M. A au titre de l’année 1996, d’un montant de 3 517,16 euros, majorations comprises, a fait l’objet du rôle 04601, mis en recouvrement le 30 avril 1998. Le délai de prescription de l’action en recouvrement, qui aurait dû expirer le 29 avril 2002, a été interrompu par une première saisie administrative à tiers détenteur régulièrement notifiée à la BRED, banque du requérant, le 28 octobre 1998. Le nouveau délai de prescription concernant ces impositions a en outre été interrompu par la saisie sur le véhicule de M. A, effectuée le 22 juin 1999, afin d’obtenir le paiement, notamment, des cotisations d’impôt en cause. Un nouveau délai de prescription a ainsi débuté et expirait le 21 juin 2003. Il a été interrompu par la saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières de M. A réalisée le 17 juillet 2001. Le nouveau délai de prescription ayant commencé à courir après cette saisie, concernant les impositions dues au titre de l’année 1996, devait par ailleurs être régulièrement interrompu le 15 décembre 2003, date de la saisie administrative à tiers détenteur à la BRED, cet acte de poursuite visant notamment à recouvrer ces cotisations. Le nouveau délai de prescription de quatre ans ayant débuté devait par ailleurs être de nouveau interrompu par une saisie administrative à tiers détenteur régulièrement notifiée à la banque BRED le 18 décembre 2006. Deux saisies administratives à tiers détenteur régulièrement notifiées à la banque BRED le 5 juin 2009 ont interrompu la prescription ainsi que deux nouvelles saisies administratives à tiers détenteur régulièrement notifiées à la même banque le 4 juin 2010. Le délai de prescription, devant alors expirer le 3 juin 2014, a été interrompu par cinq mises en demeure de payer régulièrement adressées au requérant le 16 septembre 2013. Cinq nouvelles mises en demeure de payer étaient par ailleurs régulièrement adressées au requérant le 19 juillet 2016 et deux saisies administratives à tiers détenteur devaient en outre être régulièrement notifiées à la banque BRED le 19 juillet 2016. Ces actes de poursuite visaient à recouvrer notamment les cotisations dues au titre de l’année 1996. Cinq mises en demeure de payer, régulièrement adressées à M. A, devaient de nouveau interrompre la prescription le 19 février 2019 et le 29 juin 2021, le nouveau délai de prescription devant ainsi expirer le 28 juin 2025. Il résulte de ce qui précède que la mise en demeure de payer du 18 avril 2023 contestée devant le tribunal, visant notamment à recouvrer les impositions et prélèvements sociaux dus par M. A au titre de l’année 1996, est intervenue alors que la prescription de l’action en recouvrement n’était pas acquise au requérant.
S’agissant des cotisations au titre de la taxe d’habitation pour l’année 1997 et la contribution pour l’audiovisuel public pour l’année 1997 :
11. Il résulte enfin également de l’instruction que la cotisation majorée de taxe d’habitation et la contribution majorée à l’audiovisuel public au titre de l’année 1997 mises à la charge de M. A, pour un montant de 844,57 euros, ont fait l’objet du rôle 07601, mis en recouvrement le 30 avril 1998. Le délai de prescription de l’action en recouvrement, qui aurait dû expirer le 29 avril 2002, a été interrompu par une première saisie administrative à tiers détenteur régulièrement notifiée à la BRED, banque du requérant, le 28 octobre 1998. Le nouveau délai de prescription concernant ces impositions a en outre été interrompu par la saisie sur le véhicule de M. A, effectuée le 22 juin 1999, afin d’obtenir le paiement, notamment, de la cotisation et de la contribution en cause. Un nouveau délai de prescription a ainsi débuté et expirait le 21 juin 2003. Il a été interrompu par la saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières de M. A réalisée le 17 juillet 2001. Le cours du nouveau délai de prescription relatif à la cotisation majorée de taxe d’habitation et à la contribution majorée à l’audiovisuel public au titre de l’année 1997 devait par ailleurs être régulièrement interrompu le 15 décembre 2003, date de la saisie administrative à tiers détenteur à la BRED, cet acte de poursuite visant notamment à recouvrer cette cotisation et cette contribution. Le nouveau délai de prescription de quatre ans ayant débuté a été de nouveau interrompu par une saisie administrative à tiers détenteur régulièrement notifiée à la banque BRED le 18 décembre 2006. Deux saisies administratives à tiers détenteur régulièrement notifiées à la banque BRED le 5 juin 2009 ont interrompu la prescription, ainsi que deux nouvelles saisies administratives à tiers détenteur régulièrement notifiées à la même banque le 4 juin 2010, qui visaient également à recouvrer cette cotisation et cette contribution. Le délai de prescription devant alors expirer le 3 juin 2014 a été interrompu par cinq mises en demeure de payer régulièrement adressées au requérant le 16 septembre 2013. Cinq nouvelles mises en demeure de payer étaient par ailleurs régulièrement adressées au requérant le 19 juillet 2016 et deux saisies administratives à tiers détenteur devaient en outre être régulièrement notifiées à la banque BRED le 19 juillet 2016. Cinq mises en demeure de payer, régulièrement adressées à M. A, devaient de nouveau interrompre la prescription le 19 février 2019 et le 29 juin 2021, le nouveau délai de prescription devant ainsi expirer le 28 juin 2025. Il résulte de ce qui précède que la mise en demeure de payer du 18 avril 2023 contestée devant le tribunal, visant notamment à recouvrer la cotisation majorée de taxe d’habitation et la contribution majorée à l’audiovisuel public au titre de l’année 1997, est intervenue alors que la prescription de l’action en recouvrement n’était pas acquise au requérant.
En ce qui concerne la demande de décharge de l’obligation de payer des cotisations d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, ainsi que des majorations, pour l’année 1993, des contributions sociales pour l’année 1995 ainsi qu’une cotisation majorée de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public pour l’année 1999 résultant de la mise en demeure référencée 1M00026 du 18 avril 2023 :
S’agissant des cotisations au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l’année 1993 :
12. Il résulte de l’instruction que la cotisation majorée d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 1993 mise à la charge de M. A, pour un montant de 8 075,53 euros a fait l’objet du rôle 53012, mis en recouvrement le 30 avril 1999. Eu égard aux motifs exposés au point 6, la mise en demeure de payer du 18 avril 2023 contestée devant le tribunal, visant notamment à recouvrer ces cotisations, est intervenue alors que la prescription de l’action en recouvrement n’était pas acquise au requérant.
S’agissant des contributions sociales pour l’année 1995 :
13. Il résulte également de l’instruction que les prélèvements sociaux majorés dus par M. A au titre de l’année 1995, pour un montant de 693,79 euros, ont fait l’objet du rôle 53201, mis en recouvrement le 31 juillet 1999. Le délai de prescription de l’action en recouvrement, qui aurait dû expirer le 30 juillet 2003 a été interrompu par la saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières de M. A réalisée le 17 juillet 2001. Le délai de prescription ayant de nouveau commencé à courir pour ces prélèvements sociaux dus au titre de l’année 1995 a ensuite été régulièrement interrompu le 15 décembre 2003, date de la saisie administrative à tiers détenteur à la BRED, cet acte de poursuite visant notamment à recouvrer ces prélèvements sociaux. Le nouveau délai de prescription de quatre ans ayant débuté a été interrompu par une saisie administrative à tiers détenteur régulièrement notifiée à la banque BRED le 18 décembre 2006. Deux saisies administratives à tiers détenteur régulièrement notifiées à la banque BRED le 5 juin 2009 ont interrompu la prescription ainsi que deux nouvelles saisies administratives à tiers détenteur régulièrement notifiées à la même banque le 4 juin 2010, qui visaient également à recouvrer ces contributions. Le délai de prescription devant alors expirer le 3 juin 2014 a été interrompu par cinq mises en demeure de payer régulièrement adressées au requérant le 16 septembre 2013 et le 19 juillet 2016 ainsi que par deux saisies administratives à tiers détenteur régulièrement notifiées le 19 juillet 2016 à la banque BRED. Cinq mises en demeure de payer, régulièrement adressées à M. A, devaient de nouveau interrompre la prescription le 19 février 2019 et le 29 juin 2021, le nouveau délai de prescription devant ainsi expirer le 28 juin 2025. Il résulte de ce qui précède que la mise en demeure de payer du 18 avril 2023 contestée devant le tribunal, visant notamment à recouvrer ces prélèvements sociaux majorés au titre de l’année 1995, est intervenue alors que la prescription de l’action en recouvrement n’était pas acquise au requérant.
S’agissant des cotisations au titre de la taxe d’habitation pour l’année 1999 et la contribution pour l’audiovisuel public pour l’année 1999 :
14. Il résulte enfin également de l’instruction que la cotisation majorée de taxe d’habitation et la cotisation majorée de contribution à l’audiovisuel public pour l’année 1999 mises à la charge de M. A, pour un montant de 210,99 euros, ont fait l’objet du rôle 77001, mis en recouvrement le 30 septembre 1999. Le délai de prescription de l’action en recouvrement, qui aurait dû expirer le 29 septembre 2003, a été interrompu par la saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières de M. A réalisée le 17 juillet 2001. Le délai de prescription, qui expirait le 16 juillet 2005 pour cette cotisation majorée de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public pour l’année 1999, a ensuite été régulièrement interrompu, le 15 décembre 2003, date de la saisie administrative à tiers détenteur à la BRED. Le nouveau délai de prescription de quatre ans ayant débuté a été de nouveau interrompu par une saisie administrative à tiers détenteur régulièrement notifiée à la banque BRED le 18 décembre 2006 et par deux saisies administratives à tiers détenteur régulièrement notifiées à la même banque le 5 juin 2009. Un même effet interruptif était attaché à deux nouvelles saisies administratives à tiers détenteur régulièrement notifiées à la même banque le 4 juin 2010. Le délai de prescription devant alors expirer le 3 juin 2014 a été interrompu par cinq mises en demeure de payer régulièrement adressées au requérant le 16 septembre 2013 et le 19 juillet 2016, ainsi que par deux saisies administratives à tiers détenteur régulièrement notifiées à la banque BRED le 19 juillet 2016. Cinq mises en demeure de payer, régulièrement adressées à M. A, ont de nouveau interrompu la prescription le 19 février 2019 et le 29 juin 2021, le nouveau délai de prescription devant ainsi expirer le 28 juin 2025. Il résulte de ce qui précède que la mise en demeure de payer du 18 avril 2023 contestée devant le tribunal, visant notamment à recouvrer cette cotisation majorée à la taxe d’habitation et cette contribution majorée à l’audiovisuel public au titre de l’année 1999, est intervenue alors que la prescription de l’action en recouvrement n’était pas acquise au requérant.
En ce qui concerne la demande de décharge de l’obligation de payer des cotisations d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, ainsi que des majorations, pour l’année 1997 et pour l’année 1998 ainsi qu’une cotisation majorée de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public pour l’année 2000 résultant de la mise en demeure référencée 1M00027 du 18 avril 2023 :
S’agissant des cotisations au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l’année 1997 :
15. Il résulte de l’instruction que des cotisations majorées d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, ainsi que des majorations, pour l’année 1997 mises à la charge de M. A, pour un montant de 9 920,01 euros, ont fait l’objet du rôle 53011, mis en recouvrement le 31 décembre 2000. Le délai de prescription de l’action en recouvrement, qui aurait dû expirer le 30 décembre 2004 a été interrompu par la saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières de M. A réalisée le 17 juillet 2001. Le délai de prescription de quatre ans ayant commencé à courir pour ces cotisations majorées d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 1997 a ensuite été régulièrement interrompu le 15 décembre 2003, date de la saisie administrative à tiers détenteur à la BRED, cet acte de poursuite visant notamment à recouvrer ces impositions. Le nouveau délai de prescription de quatre ans ayant débuté a été interrompu par une saisie administrative à tiers détenteur régulièrement notifiée à la banque BRED le 18 décembre 2006 ainsi que par deux saisies administratives à tiers détenteur régulièrement notifiées à la même banque. Un même effet interruptif était attaché à deux nouvelles saisies administratives à tiers détenteur régulièrement notifiées à la même banque le 4 juin 2010, le délai de prescription devant alors expirer le 3 juin 2014. Le délai de prescription a été interrompu par cinq mises en demeure de payer régulièrement adressées au requérant le 16 septembre 2013 et le 19 juillet 2016, ainsi que par deux saisies administratives à tiers détenteur régulièrement notifiées à la banque BRED le 19 juillet 2016. Cinq mises en demeure de payer, régulièrement adressées à M. A, devaient de nouveau interrompre la prescription le 19 février 2019 et le 29 juin 2021, le nouveau délai de prescription devant ainsi expirer le 28 juin 2025. Il résulte de ce qui précède que la mise en demeure de payer du 18 avril 2023 contestée devant le tribunal, visant notamment à recouvrer cette cotisation majorée d’impôt sur le revenu et ces prélèvements sociaux dus par M. A au titre de l’année 1997, est intervenue alors que la prescription de l’action en recouvrement n’était pas acquise au requérant.
S’agissant des cotisations au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l’année 1998 :
16. Il résulte également de l’instruction que des cotisations majorées d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, ainsi que des majorations, pour l’année 1998, mises à la charge de M. A pour un montant de 2 106,54 euros, ont fait l’objet du rôle 53012, mis en recouvrement le 31 décembre 2000. Le délai de prescription de l’action en recouvrement, qui aurait dû expirer le 30 décembre 2004 a été interrompu par la saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières de M. A réalisée le 17 juillet 2001. Le délai de prescription de quatre ans ayant commencé à courir pour ces cotisations a ensuite été régulièrement interrompu le 15 décembre 2003, date de la saisie administrative à tiers détenteur à la BRED, cet acte de poursuite visant notamment à recouvrer ces impositions. Le nouveau délai de prescription de quatre ans ayant débuté a été de nouveau interrompu par une saisie administrative à tiers détenteur régulièrement notifiée à la même banque le 18 décembre 2006. Deux saisies administratives à tiers détenteur régulièrement notifiées à la banque BRED le 5 juin 2009 ont de nouveau interrompu la prescription. Un même effet interruptif était attaché à deux nouvelles saisies administratives à tiers détenteur régulièrement notifiées à la même banque le 4 juin 2010. Le délai de prescription devant alors expirer le 3 juin 2014 a été interrompu par cinq mises en demeure de payer régulièrement adressées au requérant le 16 septembre 2013 et le 19 juillet 2016 ainsi que par deux saisies administratives à tiers détenteur régulièrement notifiées à la banque BRED le 19 juillet 2016. Cinq mises en demeure de payer, régulièrement adressées à M. A, ont de nouveau interrompu la prescription le 19 février 2019 et le 29 juin 2021, le nouveau délai de prescription devant ainsi expirer le 28 juin 2025. Il résulte de ce qui précède que la mise en demeure de payer du 18 avril 2023 contestée devant le tribunal, visant notamment à recouvrer cette cotisation majorée d’impôt sur le revenu et ces prélèvements sociaux dus par M. A au titre de l’année 1998, est intervenue alors que la prescription de l’action en recouvrement n’était pas acquise au requérant.
S’agissant des cotisations au titre de la taxe d’habitation pour l’année 2000 et la contribution pour l’audiovisuel public pour l’année 2000 :
17. Il résulte enfin également de l’instruction que la cotisation majorée de taxe d’habitation et la cotisation majorée de contribution à l’audiovisuel public pour l’année 2000, mises à la charge de M. A, pour un montant de 152,30 euros, ont fait l’objet du rôle 78401, mis en recouvrement le 31 octobre 2000. Le délai de prescription de l’action en recouvrement, qui aurait dû expirer le 30 octobre 2004 a été interrompu par la saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières de M. A réalisée le 17 juillet 2001. Le délai de prescription de quatre ans pour cette cotisation majorée de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public pour l’année 2000 a ensuite été régulièrement interrompu le 15 décembre 2003, date de la saisie administrative à tiers détenteur à la BRED, cet acte de poursuite visant notamment à recouvrer cette cotisation et cette contribution. Le nouveau délai de prescription de quatre ans a été de nouveau interrompu par une saisie administrative à tiers détenteur régulièrement notifiée à la banque BRED le 18 décembre 2006. Deux saisies administratives à tiers détenteur régulièrement notifiées à la même banque le 5 juin 2009, et visant notamment à recouvrer cette cotisation et cette contribution dues par le requérant au titre de l’année 2000 devaient de nouveau interrompre le délai de prescription, ainsi que deux nouvelles saisies administratives à tiers détenteur régulièrement notifiées à la même banque le 4 juin 2010. Le délai de prescription devant alors expirer le 3 juin 2014 a été interrompu par cinq mises en demeure de payer régulièrement adressées à M. A le 16 septembre 2013 et le 19 juillet 2016, ainsi que par deux saisies administratives à tiers détenteur régulièrement notifiées à la banque BRED le 19 juillet 2016. Cinq mises en demeure de payer, régulièrement adressées à M. A, devaient de nouveau interrompre la prescription le 19 février 2019 et le 29 juin 2021, le nouveau délai de prescription devant ainsi expirer le 28 juin 2025. Il résulte de ce qui précède que la mise en demeure de payer du 18 avril 2023 contestée devant le tribunal, visant notamment à recouvrer cette cotisation majorée à la taxe d’habitation et cette contribution majorée à de l’audiovisuel public au titre de l’année 2000, est intervenue alors que la prescription de l’action en recouvrement n’était pas acquise au requérant.
En ce qui concerne la demande de décharge de l’obligation de payer une cotisation majorée de taxe d’habitation et une cotisation majorée de contribution à l’audiovisuel public pour l’année 2001 résultat de la mise en demeure référencée 1M00028 du 18 avril 2023 :
18. Il résulte de l’instruction que la cotisation majorée de taxe d’habitation et la cotisation majorée de contribution à l’audiovisuel public pour l’année 2001, mises à la charge de M. A pour un montant de 149,44 euros, ont fait l’objet du rôle 78001, mis en recouvrement le 31 octobre 2001. Le délai de prescription de l’action en recouvrement, qui aurait dû expirer le 30 octobre 2005 a été régulièrement interrompu le 15 décembre 2003, date de la saisie administrative à tiers détenteur à la BRED, cet acte de poursuite visant notamment à recouvrer cette cotisation et cette contribution. Le nouveau délai de prescription de quatre ans ayant débuté a été de nouveau interrompu par une saisie administrative à tiers détenteur régulièrement notifiée à la banque BRED le 18 décembre 2006 ainsi que par deux saisies administratives à tiers détenteur régulièrement notifiées à la même banque le 5 juin 2009 Un même effet interruptif était attaché à deux nouvelles saisies administratives à tiers détenteur régulièrement notifiées à la même banque le 4 juin 2010, qui visaient également à recouvrer cette cotisation et cette contribution. Le délai de prescription devant alors expirer le 3 juin 2014 a été interrompu par cinq mises en demeure de payer régulièrement adressées au requérant le 16 septembre 2013 et le 19 juillet 2016, ainsi que par deux saisies administratives à tiers détenteur régulièrement notifiées à la banque BRED le 19 juillet 2016. Cinq mises en demeure de payer, régulièrement adressées à M. A, devaient de nouveau interrompre la prescription le 19 février 2019 et le 29 juin 2021, le nouveau délai de prescription devant ainsi expirer le 28 juin 2025. Il résulte de ce qui précède que la mise en demeure de payer du 18 avril 2023 contestée devant le tribunal, visant notamment à recouvrer cette cotisation majorée à la taxe d’habitation et cette contribution majorée au financement de l’audiovisuel public au titre de l’année 2001, est intervenue alors que la prescription de l’action en recouvrement n’était pas acquise au requérant.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la prescription lui était acquise s’agissant des impositions dues par lui au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour les années 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998, des cotisations majorées de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public pour les années 1997, 1999, 2000 et 2001. Les conclusions de M. A tendant à la décharge de l’obligation de payer les impositions litigieuses ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions demandant à ce que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les demandes de M. A de mainlevée des deux saisies administratives à tiers détenteur émises à l’encontre de la société Objectys Conseil sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2r : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la décharge de l’obligation de payer à hauteur de 24 119,77 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET La présidente,
Signé
M-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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