Article 289 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 59

I.-1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers :

a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ;

b. Pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et II de l'article 298 sexies ;

c. Pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des opérations visées aux a et b ne soit effectuée ;

d. Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité.

2. Les factures peuvent être matériellement émises, au nom et pour le compte de l'assujetti, par le client ou par un tiers lorsque cet assujetti leur donne expressément mandat à cet effet.

Le mandat de facturation ainsi établi doit notamment prévoir que l'assujetti conserve l'entière responsabilité de ses obligations en matière de facturation et de ses conséquences au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.

3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services.

Elle peut toutefois être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées entre l'assujetti et son client au titre du même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois. Le différé de facturation ne peut en aucun cas avoir pour effet de retarder la déclaration de la taxe exigible au titre des opérations facturées.

4.L'assujetti doit conserver un double de toutes les factures émises.

5. Tout document ou message qui modifie la facture initiale, émise en application de cet article ou de l'article 289 bis, et qui fait référence à la facture initiale de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. Il doit comporter l'ensemble des mentions prévues au II.

Un décret en Conseil d'Etat détermine et fixe les conditions et modalités d'application du présent I.

II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée.

III.-L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 19° de l'article 257 s'assure qu'une facture est émise au titre des gains réalisés et y ajoute le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.

IV.-Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie, pour autant que le montant de taxe à payer soit déterminé en euros en utilisant le mécanisme de conversion prévu au 1 bis de l'article 266.

Lorsqu'elle est rédigée dans une langue étrangère, le service des impôts peut, à des fins de contrôle, exiger une traduction en français, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 54.

V.-Les factures peuvent, sous réserve de l'acceptation du destinataire, être transmises par voie électronique dès lors que l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'une signature électronique. Les factures ainsi transmises tiennent lieu de facture d'origine pour l'application de l'article 286 et du présent article. Les conditions d'émission de ces factures, de leur signature électronique et leurs modalités de stockage sont fixées par décret.

Lorsqu'elles se présentent sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, les factures doivent être émises dans les conditions précisées à l'article 289 bis.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2007
Sortie de vigueur le 11 mars 2010
41 textes citent l'article

Commentaires347


BOFiP · 24 avril 2024

Ainsi, les rémunérations perçues par les associés d'une SEL, au titre de l'exercice de leur activité libérale dans cette société, sont, en principe, imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), conformément au 1 de l'article 92 du code général des impôts (CGI), sauf à démontrer que cette activité est exercée dans des conditions traduisant l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société, auquel cas ces rémunérations sont, par exception, imposées dans la catégorie des […] Conformément à l'article 256 du CGI et à l'article 256 A du CGI, qui transposent l'article 289 du CGI.

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BOFiP · 20 mars 2024

Le seuil de la franchise prévu au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts (CGI) est porté à 78 596 € pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2023 en matière d'IS et pour l'année 2024 en matière de CET. […] 5 de l'article 206 du CGI. […] […] Les organismes bénéficiant de la franchise des impôts commerciaux, doivent, comme l'ensemble des assujettis à la TVA, délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour leurs opérations réalisées au profit d'assujettis à la TVA ou de personnes morales non assujetties à cette taxe (CGI, art. 289).

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Village Justice · 8 mars 2024

[…] Concernant la TVA : Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, c'est-à-dire par une personne qui effectue de manière indépendante une activité économique de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, dans le but d'en tirer des recettes présentant un caractère de permanence (article 256 CGI). […] Il en résulte que ces rémunérations ne sont pas soumises à l'obligation de facturation prévue à l'article 289 du CGI. Si les SEL ont la qualité d'assujetti à la TVA, les membres de ces SEL ne sont pas eux-mêmes redevables de cette taxe. Concernant la CFE :

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1Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 10 novembre 2022, n° 21/04935
Confirmation

[…] Il souligne le manque de sérieux de l'argument de la société Soreba selon lequel elle a établi sa facture finale sans que les travaux ne soient achevés, en rappelant les dispositions de l'article L.441-9 du code de commerce qui prévoit la délivrance de la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de service au sens de 1'article 289 du code général des impôts.

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  • Point de départ·
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2Tribunal administratif de Versailles, 4 décembre 2014, n° 1104839
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « 1. […] Ces factures comportent, outre les mentions prévues à l'article 289, le lieu de réalisation des travaux (…), la nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 5 juin 2012, n° 1005513
Rejet

[…] — que s'agissant du complément de TVA qui serait déductible pour 88 597 € et qui résulterait de deux factures émises par la SARL « Provence Distribution » le 1 er décembre 2008, ces compléments de TVA ont été réglés par voie de compensation le 1 er janvier 2010 ainsi qu'en témoigne la fiche de compte de la SARL PVC DURANCE dans la comptabilité de la SARL « Durance Distribution » ; que les factures présentées qui mentionnent uniquement un montant global de TVA sans faire référence au montant hors taxe et à l'origine des ventes initiales, ne peut permettre la déduction demandée, dès lors que ces factures ne respectent pas les conditions de forme prévues à l'article 289 du code général des impôts ;

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